Chambre 1/Section 5, 5 juin 2025 — 25/00574

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00574 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UNG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUIN 2025 MINUTE N° 25/00852 ----------------

Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 Avril 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

L’EPIC SEINE-[Localité 4] HABITAT venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat de Seine-[Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272

ET :

LA SOCIETE JDL 2- LOCAL N° 9006, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

******************************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 juin 2005, l'office public de l'habitat de Seine-[Localité 4] a donné à bail à Monsieur [U] [M], aux droits duquel sont venues la société PRIMEURS DES LILAS, puis la société EL OUAZZANI ainsi que la société FAMILY SHOP et vient aujourd'hui la société JDL 2, des locaux à usage commercial d'alimentation générale et cours des halles dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] (local 9006).

Le 22 novembre 2023, l'EPIC SEINE-[Localité 4] HABITAT, venant aux droits de l'office public de l'habitat de Seine-[Localité 4], a fait délivrer à la société JDL 2 un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 12.430,21 euros.

Par acte du 24 février 2025, l'EPIC SEINE-[Localité 4] HABITAT a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société JDL 2, pour voir: - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ; - ordonner l'expulsion de la société JDL 2, ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors du local 9006, s'il y a lieu sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance, et au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner la société JDL 2 à lui payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, qui sera perçue, majorée et indexée selon les mêmes modalités que le bail ; - condamner la société JDL 2 à lui payer à titre provisionnel la somme de 12.195,99 euros, arrêtée au 4ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - ordonner que le dépôt de garantie lui reste acquis ; - condamner la société JDL 2 à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de levée de l'état des inscriptions et d'assignation.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2025.

À l'audience, l'EPIC SEINE-[Localité 4] HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il précise que dans le cadre d'une précédente procédure de référé en acquisition de la clause résolutoire, la société JDL 2 a bénéficié de délais de paiement et de la suspension du jeu de ladite clause.

Régulièrement assignée, la société JDL 2 n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de