Chambre 1/Section 5, 5 juin 2025 — 25/00533
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00533 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UNI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUIN 2025 MINUTE N° 25/00846 ----------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 Avril 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’EPIC SEINE-[Localité 5] HABITAT venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat Seine-[Localité 5] habitat, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
ET :
LA SOCIETE B.E.A, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 avril 2007, l'office public de l'habitat de Seine-[Localité 5] a consenti un renouvellement du bail le liant à Monsieur [B] [H], aux droits duquel sont venus la société COUCOUS, puis Monsieur [C] [U] et Monsieur [I] [U], agissant pour le compte de la société BEA en cours de formation, et vient aujourd'hui la société BEA, portant sur des locaux à usage commercial de boulangerie-pâtisserie-confiserie-glaces (local n°5) dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], étant précisé que le contrat porte également sur un logement situé à la même adresse (logement n°230).
Le 30 octobre 2024, l'EPIC SEINE-[Localité 5] HABITAT, venant aux droits de l'office public de l'habitat de Seine-[Localité 5], a fait délivrer à la société BEA un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 13.114,58 euros.
Par acte du 14 février 2025, l'EPIC SEINE-[Localité 5] HABITAT a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société BEA, pour voir: - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ; - ordonner l'expulsion de la société BEA, ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors des locaux loués, s'il y a lieu sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance, et au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner la société BEA à lui payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, qui sera perçue, majorée et indexée selon les mêmes modalités que le bail; - condamner la société BEA à lui payer à titre provisionnel la somme de 12.043,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - ordonner que le dépôt de garantie lui reste acquis ; - condamner la société BEA à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de levée de l'état des inscriptions, de Kbis, d'assignation et de sa dénonciation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2025.
À l'audience, l'EPIC SEINE-[Localité 5] HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il précise que dans le cadre d'une précédente procédure de référé en acquisition de la clause résolutoire, la société BEA a bénéficié de délais de paiement et de la suspension du jeu de ladite clause.
Régulièrement assignée, la société BEA n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, da