Serv. contentieux social, 22 mai 2025 — 24/01455
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01455 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSGC Jugement du 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01455 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSGC N° de MINUTE : 25/01464
DEMANDEUR
Madame [T] [U] [Adresse 1] [Localité 3] comparante
DEFENDEUR
[9] [Localité 10] [Localité 2] représentée par M.[X] [O] audiencier à la [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Avril 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [U] a adressé à la [6] ([8]) de [Localité 10] un avis d’arrêt de travail établi le 23 mars 2021 par le docteur [L] [K] pour la période du 23 mars 2021 au 5 avril 2021. Des indemnités journalières correspondant à cet arrêt de travail ont été versées à Mme [U] pour la somme de 757,17 euros. La [8] indique qu’après investigations du service des fraudes, il serait apparu que le docteur [L] [K] ne serait pas le prescripteur de cet arrêt de travail. C’est dans ce contexte que le 24 janvier 2024, la [8] a notifié à Mme [U] un indu d’un montant de 887,81 euros dont une indemnité de 10 % des sommes réclamées au titre des frais de gestion, soit 80,71 euros, par courrier réceptionné par l’assurée le 12 février 2024. La [8] a mis en demeure par courrier du 8 avril 2024, Mme [U] d’avoir à payer la somme de 887,81 euros, réceptionné par l’assurée le 13 avril 2024. Mme [U] a contesté la créance alléguée de la [8] devant la commission de recours amiable laquelle n’a pas rendu de décision. La [8] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [U] le 5 juillet 2024 pour la somme de 968,52 euros correspondant à l’indu (887,81 euros) et aux majorations de retard (80,71 euros), réceptionnée par l’assurée le 10 juillet 2024. C’est dans ces conditions que Mme [U] a saisi par requête reçue par le greffe le 1er juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de l’indu. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 24-1455. Par requête reçue par le greffe le 24 juillet 2025, Mme [U] a formé opposition à la contrainte. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 24-1733. A défaut de conciliation, les affaires ont été appelées à l’audience du 5 février 2025 puis renvoyées à l’audience du 9 avril 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. La [8], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, régulièrement représentée, demande au tribunal de : Ordonner la jonction des recours 24-1455 et 24-1733,Débouter Mme [U] de son recours et de l’ensemble de ses demandes,Valider la contrainte délivrée à Mme [U] le 5 juillet 2024 pour son entier montant, soit la somme de 968,52 euros en deniers ou quittances,Délivrer la grosse du jugement.Elle expose principalement que le docteur [L] [K] confirme qu’elle n’est pas la rédactrice de l’arrêt de travail litigieux, cette dernière ayant affirmé que tout arrêt de travail établi avant le 12 juillet 2021 n’émanait pas de son cabinet médical, outre qu’il n’y a aucun remboursement de la Caisse au titre d’une consultation associée au docteur [K] à la date de cet arrêt dans ses applicatifs dédiés, qu’en effet, seule une consultation a été remboursée le 23 mars 2021 et a été facturée par Mme [D] [H], sage-femme. Elle estime que l’incapacité physique de travailler n’ayant pas été constatée par le docteur [K], Mme [U] ne pouvait pas prétendre au bénéfice des indemnités journalières pour la période du 23 mars 2021 au 5 avril 2021.
Mme [U] sollicite l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte. Elle expose avoir bénéficié d’un congé pathologique en raison de sa grossesse, que la sage-femme qui la suivait ne pouvant lui prescrire un arrêt de travail, cette dernière a fait une demande auprès du docteur [K]. Elle précise que le docteur [K] a oublié qu’elle lui avait prescrit cet arrêt de travail. Pour un plus ample des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient d’ordonner la jonction des affaires n° 24-1455 et n° 24-1733 sous le premier numéro en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrét