Chambre 5/Section 2, 5 juin 2025 — 24/04827
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/04827 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGKY N° de MINUTE : 25/00548
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VALLEE DES ANGES A [Localité 12] [Adresse 1]) [Adresse 9], pris en la personne de son syndic la société LENOBLE - RIVET [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître [G], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [H] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 8] non représenté
Madame [J] [H] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 7] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART,juge statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l ‘article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 06 mai 2024, le [Adresse 13] [Adresse 14] CLICHY SOUS BOIS [Adresse 3] a assigné M. [Z] [H] et Mme [J] [H] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de condamnation au paiement de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 18 avril 2024 et de dommages et intérêts.
M. [Z] [H] et Mme [J] [H] n’ont pas constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2025 par le RPVA, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] CLICHY SOUS BOIS [Adresse 3] demande au Tribunal de constater son désistement d’instance.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 08 octobre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 06 février 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, M. [Z] [H] et Mme [J] [H] ayant été assignés par actes de commissaire de justice du 06 mai 2024 respectivement remis à personne présente et à personne et n’ayant pas constitué avocat.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue et elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 08 octobre 2024 et de fixer la clôture de l’instruction à la date des plaidoiries.
Sur le désistement d’instance du [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 12] [Adresse 3]
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, qu’une telle acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions notifiées par le RPVA le 28 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] CLICHY SOUS BOIS [Adresse 3] demande au Tribunal de constater son désistement d’instance.
M. [Z] [H] et Mme [J] [H], défendeurs, n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas soulevé de défense au fond ni de fin de non-recevoir.
En conséquence, il y a lieu de dire parfait le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] [Localité 12] [Adresse 2] [Adresse 9].
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] [Localité 12] [Adresse 3] sera tenu aux frais de l’instance sauf convention contraire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 08 octobre 2024 et fixe la clôture de l’instruction à la date des plaidoiries ;
Dit parfait le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] [Localité 12] [Adresse 3].
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Juge que le [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 12] [Adresse 3] sera tenu aux frais de l’instance sauf convention contraire.
Et le Président a signé avec le greffier.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIR