Chambre 7/Section 3, 3 juin 2025 — 25/00292

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2025

Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 25/00292 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OUI N° de MINUTE : 25/00387

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N°775 665 615 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3

DEMANDEUR

C/

Madame [W] [Z] [Y] [I] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 01 Avril 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offres acceptées le 31 août 2021, Mme [W] [Z] [Y] [I] a souscrit trois prêts bancaires auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France (le CRCA) - un prêt n°2744775 d’un montant de 115.900 euros - un prêt n°2744776 d’un montant de 53.000 euros - un prêt n°2744777 d’un montant de 12.800 euros

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2024, le CRCA a mis en demeure Mme [W] [Z] [Y] [I] de régler la somme de 4.601,85 euros sous 30 jours au titre des échéances impayées suivantes : - pour le prêt n°2744775, les échéances de mars, avril, mai, juin, juillet et août 2024 - pour le prêt n°2744776 et le prêt n°2744777, les échéances d’avril, mai, juin, juillet et août 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2024, le CRCA a prononcé la déchéance du terme des trois prêts et a invité Mme [W] [I] à lui verser la somme de 175.126,72 euros sous 30 jours.

Par exploit du 7 janvier 2025, le CRCA a assigné Mme [W] [Z] [Y] [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : A titre principal, condamner Mme [W] [Z] [Y] [I] à lui payer : - la somme de 112.098 euros selon décompte arrêté au 13 décembre 2024 au titre du prêt n°2744775 avec intérêts contractuels à compter du 14 décembre 2024, - la somme de 51.099,35 euros selon décompte arrêté au 13 décembre 2024 au titre du prêt n°2744776 avec intérêts contractuels à compter du 14 décembre 2024, - la somme de 12.101,29 euros selon décompte arrêté au 13 décembre 2024 au titre du prêt n°2744777 avec intérêts contractuels à compter du 14 décembre 2024,

A titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat et condamner Mme [W] [Z] [Y] [I] à lui payer : - la somme de 112.098 euros selon décompte arrêté au 13 décembre 2024 au titre du prêt n°2744775 avec intérêts contractuels à compter du 14 décembre 2024, - la somme de 51.099,35 euros selon décompte arrêté au 13 décembre 2024 au titre du prêt n°2744776 avec intérêts contractuels à compter du 14 décembre 2024, - la somme de 12.101,29 euros selon décompte arrêté au 13 décembre 2024 au titre du prêt n°2744777 avec intérêts contractuels à compter du 14 décembre 2024,

En tout état de cause, condamner Mme [W] [Z] [Y] [I] à lui payer - 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Outre les dépens.

Assignée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Mme [W] [Z] [Y] [I] n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de le CRCA délivrée le 7 janvier 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions

La clôture a été prononcée le 13 février 2025 par ordonnance du même jour.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la déchéance du terme

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.

La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu