Serv. contentieux social, 2 juin 2025 — 24/01686

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01686 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWMM Jugement du 02 JUIN 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01686 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWMM N° de MINUTE : 25/01423

DEMANDEUR

Monsieur [V] [A] [J] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 89 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001494 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

DEFENDEUR

[12] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [Z] [N], audiencière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Mars 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Thikim NGUYEN

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01686 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWMM Jugement du 02 JUIN 2025

FAITS ET PROCEDURE Le 13 février 2023, Monsieur [V] [A] [J] a déposé un dossier à la [Adresse 10] ([11]) de la Seine-[Localité 15] demandant l’attribution de l’Allocation adultes handicapés (AAH), l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([6]), la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Par décision du 25 juillet 2023, la [9] ([8]) lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle lui a refusé la PCH.

Par décision du 2 janvier 2024, elle lui a refusé une affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer et l’[5].

Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté sa demande portant sur une CMI mention stationnement.

Par décision du 25 juillet 2023, le président du conseil départemental lui a toutefois attribué la CMI mention priorité.

Monsieur [V] [A] [J] a formé un recours à l’encontre des décisions de la [8]. Par décision du 19 mars 2024, la [8] a maintenu le rejet de l’AAH et de l’AVPF.

Par décision du même jour, la [8] a rejeté sa demande d’attribution de la CMI mention stationnement.

Par courrier reçu le 23 mai 2024 au greffe, Monsieur [V] [A] [J] a saisi le tribunal administratif de Montreuil, lequel a, par ordonnance du 8 juillet 2024, transmis l’affaire au tribunal judiciaire de Bobigny concernant les demandes d’AAH et d’AVPF. La procédure est parvenue au greffe le 23 juillet 2024.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, Monsieur [V] [A] [J], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise afin de réévaluer le taux d’incapacité par référence au guide-barème aux fins d’attribution de l’AAH. Il indique qu’il souffre d’une pathologie ostéoarticulaire chronique invalidante ne lui permettant pas de soulever des charges lourdes, limitant la station debout prolongée et son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres. Il soutient que son état de santé ne semble pas lui permettre de reprendre une activité professionnelle. Par conclusions reçues le 24 février 2025 au greffe et oralement complétées à l’audience, la [13], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [V] [A] [J] de toutes ses demandes, confirmer les décisions du 25 juillet 2023, du 2 janvier 2024, du 6 février 2024 et du 19 mars 2024 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’au vu du certificat médical simplifié du 13 février 2024 reprenant les informations du certificat médical du 24 juin 2020 et en application du guide barème, Monsieur [J] présente une déficience motrice des membres inférieurs et supérieurs gauche et du rachis cervical et lombaire entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée de sorte qu’il présente un taux d’incapacité compris entre 50% et inférieur à 80%, qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et ne peut se voir attribuer l’AAH. S’agissant de l’AVPF, elle indique qu’il garde une bonne autonomie dans les actes de la vie quotidienne et un accompagnement ou une assistance à domicile n’est pas reconn