Chambre 7/Section 1, 5 juin 2025 — 25/00010
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2025
Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 25/00010 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2KEC N° de MINUTE : 25/00395
Monsieur [F] [G] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Kodjovi azianti SEDJRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 291
DEMANDEUR
C/
S.A. AIR FRANCE Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N°420 495 178 [Adresse 2] [Localité 3] défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 janvier 2024, M. [F] [G] a voyagé entre [Localité 8] et [Localité 6] au Togo avec la compagnie aérienne Air France.
Ses deux bagages enregistrés en soute, à savoir deux grandes glacières contenant notamment du matériel professionnel et des bouteilles de champagne, ne lui ont pas été restitués à son arrivée. L’un d’eux et une partie du contenu de l’autre lui sont finalement parvenus avec deux jours de retard.
le 5 février 2024 M. [G] a déclaré la perte du bagage et des objets manquants sur le site internet franceobjettrouvés.fr.
Le 28 février 2024 M. [G] a été orienté par l’un des salariés du site internet franceobjettrouvés.fr à vers le service bagage d’Air France.
M. [G] a pris attache avec le service clientèle de la société Air France, qui par message du 8 mars 2024, a rejeté sa réclamation au motif qu’elle n’avait pas été déposée dans un délai de 8 jours.
Malgré plusieurs sollicitations de la part de M. [G], la société Air France a maintenu sa position précisant, dans un courrier de réponse au courrier adressé par le conseil de M. [G] le 28 mars 2024, qu’en vertu de la convention de [Localité 7] et des conditions générales de transport, les passagers doivent envoyer leurs réclamations pour le contenu de bagage incomplet à la compagnie aérienne dans les sept jours suivant la réception de leurs bagages.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, M. [F] [G] a fait assigner la SA Air France devant le tribunal judiciaire de Bobigny en responsabilité.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, il demande au tribunal de : - condamner la société Air France à lui payer la somme de 11 712,16 euros au titre du manquement à ses obligations contracuelles, - condamner la société Air France à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi, - condamner la société Air France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Air France aux dépens, - ordonner l’exécution provisoire.
Régulièrement assignée à étude la société Air France n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 13 mars 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 avril 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIVATION
1. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE M. [G]
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Aux termes de son article 1er, la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international faite à [Localité 7] le 28 mai 1999, ratifiée par la France et la Suisse s’applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération, dès lors que le point de départ et le point de destination sont situés sur le territoire de deux Etats parties.
Selon l’article 22 du même texte : 2. Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d'une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel du passager à la livraison. 6. Les