Chambre 8/Section 3, 5 juin 2025 — 24/12046
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 Juin 2025 MINUTE : 25/416
RG : N° 24/12046 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LF2 Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [N] [V] [Adresse 9] [Localité 10]
Madame [R] [V] [Adresse 9] [Localité 10]
représentés par Me Claire-aurore COLL, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA « RESIDENCE LE MATISSE » [Adresse 8] [Localité 11]
représentés par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS - B261, substitué par Me FILS
S.A.S.U. AZUR SYNDIC [Adresse 2] [Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 10 Avril 2025, et mise en délibéré au 05 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputé Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : – ordonné au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 15]" sise [Adresse 7] et [Adresse 5]) et à son syndic, la société Etude Finzi, de remettre à Monsieur [N] [V] et Madame [R] [Y] épouse [V], dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision : * un historique précis avec justificatifs des interventions pour les années 2019, 2020 et 2021, * la copie du ou des rapports d'identification du problème et le compte-rendu d'intervention de la brigade canine pour identifier les foyers et responsabilités et traiter l'infestation, * les coordonnées précises des propriétaires et locataires des appartements de la résidence, – dit que passé ce délai, le syndicat des copropriétaires et la société Etude Finzi seront condamnés à payer in solidum à Monsieur [N] [V] et Madame [R] [Y] épouse [V] une astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant 90 jours.
L'ordonnance de référé a été signifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 15]" sise [Adresse 7] et [Adresse 5]) et à la société Etude Finzi le 6 avril 2022.
Par arrêt du 9 décembre 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance, sauf à préciser que le syndicat des copropriétaires était désormais représenté par la société Azur syndic.
Cet arrêt a été signifié au syndicat des copropriétaires le 13 février 2023 et à la société Azur Syndic le 24 mars 2023.
Par jugement du 18 janvier 2024, la juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : – liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Bobigny par ordonnance de référé du 17 mars 2022 à la somme de 4000 euros, – condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 15]" sise [Adresse 7] et [Adresse 6] à payer au Monsieur [N] [V] et Madame [R] [Y] épouse [V] cette somme de 4000 euros, – rejeté la demande formée au titre de la liquidation d'astreinte à l'encontre de la société Azur Syndic, – assorti l'injonction faite au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 15]" sise [Adresse 7] et [Adresse 6] de remettre à Monsieur [N] [V] et Madame [R] [Y] épouse [V] un historique précis avec justificatifs des interventions pour les années 2019, 2020 et 2021 et la copie du ou des rapports d'identification du problème et le compte-rendu d'intervention de la brigade canine pour identifier les foyers et responsabilités et traiter l'infestation d'une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 120 jours, – dit que cette astreinte commencera à courir à compter de l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la signification de la présente décision.
Ce jugement a été signifié au syndicat des copropriétaires le 15 avril 2024.
Par acte du 2 mai 2024, Monsieur [N] [V] et Madame [R] [Y] épouse [V] ont fait saisir entre les mains de la société Azur syndic les sommes dues par le syndicat des copropriétaires, à hauteur de 7009,14 euros.
C'est dans ce contexte que, par actes des 18 et 27 novembre 2024, Monsieur [N] [V] et Madame [R] [Y] épouse [V] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence "[16]" sise [Adresse 7] et [Adresse 4] [Localité 1] et la société Azur Syndic à l'audience du 23 janvier 2025 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins de liquidation de l'astreinte, fixation d'une nouvelle astreinte et condamnation de la société Azur syndic en sa qualité de tiers saisi.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 avril 2025.
À cette audience, Monsieur [N] [V] et Madame [R] [Y] épouse [V], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l'exécution de : – liquider l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution, – condamner le syndicat des copropriétaires de la résid