CH GENERALISTE B, 5 juin 2025 — 24/01292

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH GENERALISTE B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 6]

JUGEMENT DU :

05 Juin 2025

ROLE : N° RG 24/01292 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MGLK

AFFAIRE :

[P] [K] [J] épouse [W]

C/

[C]

GROSSE(S)délivrée(s) le à Me Pierre CONTE Me [Z] BEAUX administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES

COPIE(S)délivrée(s) le à Me Pierre CONTE Me [Z] BEAUX administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES

N° 2025 CH GENERALISTE B

DEMANDERESSE

Madame [P], [T] [K] [J] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur : - [M] [W], né le [Date naissance 3] 2015, de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE

DEFENDERESSES

[C] - Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 8] dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, substituée à l’audience par Me PETITET, avocat au barreau d’Aix en Provence

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non représentée par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame CARBONEL Marion, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 06 Mars 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, le délibéré a été prorogé au 05 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier FAITS ET PROCEDURE Mme [P] [K] [J] épouse [W], alors conductrice, et son fils [M] [W], alors âgé de 5 ans et passager transporté, ont été victimes le 14 juillet 2021 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société [C].

Une expertise amiable a été confiée au docteur [E] concernant les deux victimes.

L'expert a établi ses rapports définitifs le 5 juillet 2023.

Par exploits en date des 25 mars et 11 avril 2024, Mme [P] [K] [J] épouse [W], agissant tant en son nom personnel qu'en représentation de [M] [W], a fait citer devant la présente juridiction la société [C] afin d'obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches-du-Rhône en déclaration de jugement commun, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [P] [K] [J] épouse [W] demande au tribunal de condamner la société [C], avec le bénéfice de l'exécution provisoire, à : - lui payer la somme de 13 619 € au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 000€ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 2 019 € Souffrances endurées : 5 200 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : 5 400 € Outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - payer à [M] [W], valablement représenté par elle-même, la somme de 8 156 € au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 000€ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 1 956 € Souffrances endurées : 5 200 € Outre la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est également sollicité la capitalisation des intérêts, la condamnation de la compagnie d'assurance aux dépens avec distraction au profit de Maître Pierre CONTE et enfin l'autorisation de mettre les frais d'exécution forcée à la charge du débiteur. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d'assurance conclut à la réduction des sommes à accorder aux victimes et s'oppose à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Elle a néanmoins fait connaître l'état de ses débours définitifs par courrier du 7 mai 2024 concernant Mme [W].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024 avec effet différé au 27 février 2025.

Suite à la demande du tribunal en cours de délibéré, le conseil des de