JEX IMMOBILIER_VENTES, 5 juin 2025 — 24/00071

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — JEX IMMOBILIER_VENTES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 05 JUIN 2025 RETOUR EN VENTE FORCÉE

N° RG 24/00071 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGXC MINUTE : 2025/00142

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON

PARTIES :

CRÉANCIER POURSUIVANT Monsieur [C] [B] [F] [A] [S] [L] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 13] [Adresse 10] représenté par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Erwan VIMONT de la SCP LEX ALLIANCE, avocats au barreau d’AGEN

DÉBITEUR SAISI Monsieur [X] [F] [H] [R] [K] [M] [W] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] [Adresse 4] représenté par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX,

CRÉANCIERS INSCRITS

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7] [Adresse 5] représentés par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS [Adresse 3] NON COMPARANT

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12] [Adresse 8] NON COMPARANT

A l’audience publique tenue le 10 avril 2025, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

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Monsieur [C] [S] [L] agissant en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Auch, le 18 décembre 2013, et devenu définitif par une ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel d’Agen en date du 20 décembre 2017 constatant la péremption de l’instance d’appel, a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de monsieur [G] [W], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 mars 2024, publié le 2 avril 2024 Volume 2024 S n° 44 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 portant sur des biens immobiliers lui appartenant sis à [Adresse 9] (33360), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du Juge de l’Exécution le 3 juin 2024, en même temps que l’assignation délivrée le 29 mai 2024 et l’état hypothécaire certifié,

Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits,

Vu le jugement d’orientation du 12 décembre 2024 dont le dispositif est le suivant “Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies, Déboute monsieur [G] [W] de l’ensemble de ses demandes, Fixe la créance de monsieur [C] [S] [L] à hauteur de de 39.046,01 €, arrêtée au 3 novembre 2024, outre intérêts au taux légal majoré à compter du 4 novembre 2024, jusqu’à parfait paiement, Autorise monsieur [G] [W] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 250 000 € net vendeur, Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 6 847,57 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91. Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente, Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant, Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 10 avril 2025 à 9h30, Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.”

Lors de l’audience du 10 avril 2025, le créancier poursuivant sollicité la vente forcée et le débiteur s’en est remis sur cette demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la vente forcée :

Selon l’article R 322-21 dernier alinéa du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.

En l’espèce, faute de tout engagement d’acquisition dans les délais prescrits, aucun délai supplémentaire ne peut être accordé. Il convient d’ordonner la reprise de la procédure en vente forcée comme précisé au