REFERES 2ème Section, 2 juin 2025 — 24/02530

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 18]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02530 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZW75

7 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 02/06/2025 à la SELARL AVOCAGIR la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL la SELARL DGD AVOCATS Me Charles PAUMIER

COPIE délivrée le 02/06/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

S.C.I. LISORA dont le siège social est : [Adresse 13] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SASU GREEN PIERRE dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège autrefois et actuellement [Adresse 3] [Localité 8]

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

SMA SA en sa qualité d’assureur de la SASU GREEN PIERRE (contrat n°H89953X7352000/002 140827/3) société d’assurances dont le siège social est : [Adresse 15] [Localité 14] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.S. GLOBATI dont le siège social est : [Adresse 12] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. AC CHARPENTE ([Localité 17] CONSTRUCTION) dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de AC CHARPENTE ([Localité 17] CONSTRUCTION) (contrat n°0000010314611504) société anonyme dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 16] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI LISORA a confié à diverses entreprises des travaux de réhabilitation et d’extension d’un immeuble à usage de bureaux dont elle est propriétaire, situé [Adresse 6].

Pour ce faire, la SASU GREEN PIERRE s’est vu confier la maîtrise d’oeuvre de l’opération, la SAS GLOBATI le lot démolition/maçonnerie et la SARL AC CHARPENTE ([Localité 17] CONSTRUCTION) le lot charpente/menuiserie.

Par actes des 18, 21, 22 et 25 novembre 2024 la SCI LISORA a fait assigner la SASU GREEN PIERRE, la SMA SA en qualité d’assureur de la SASU GREEN PIERRE, la SAS GLOBATI, la SARL AC CHARPENTE ([Localité 17] CONSTRUCTION) et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL AC CHARPENTE ([Localité 17] CONSTRUCTION) devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir la SAS GLOBATI à communiquer ses attestations d’assurance RC et RC décennale à la date des travaux et de la réclamation.

Au soutien de ses prétentions, la SCI LISORA expose que les travaux réalisés tant par la SARL [Localité 17] CONSTRUCTION que par la SAS GLOBATI et dont la SASU GREEN PIERRE était tenue, en qualité de maître d’oeuvre de l’opération de vérifier l’avancement et la conformité, demeurent inachevés et affectés de désordres.

La SAS GLOBATI a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL AC CHARPENTE ([Localité 17] CONSTRUCTION a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La société GREEN PIERRE et la SA SMA en qualité d’assureur de la SASU GREEN PIERRE ont indiqué à l’oral ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, la SARL AC CHARPENTE ([Localité 17] CONSTRUCTION) n'a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des me