6ème CHAMBRE CIVILE, 5 juin 2025 — 23/10551

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 Juin 2025 64B

RG n° N° RG 23/10551 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YORP

Minute n°

AFFAIRE :

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS C/ [M] [Y] [V] [O] [D] [G]

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX Me Dominique LAPLAGNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 27 Mars 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du Conseil d’Administration du F.G.T.I. par le Directeur Général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (Article L.421-1 du Code des Assurances), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 11] [Localité 12]

représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [M] [Y] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 17] [Adresse 3] [Localité 9]

défaillant

Monsieur [V] [O] Chez M. et Mme [O] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 20] [Adresse 10] [Adresse 19] [Adresse 15] [Adresse 18] [Localité 7]

défaillant

Monsieur [D] [G] actuellement détenu à la maison d’Arrêt d’[Localité 13] sous le numéro Ecrou 28942. né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 8]

représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 05 juin 2017, Monsieur [P] [E] a été blessé suite à une altercation ayant eu lieu à [Localité 16] entre ce dernier, Monsieur [E] [A], et Madame [H] [S] d’une part et Messieurs [Y], [O] et [G] d’autre part.

Par jugement du 23 août 2018, le tribunal correctionnel de Bordeaux a notamment : - Déclaré Monsieur [Y] coupable des faits de violence commise en réunion suivie d'incapacité supérieure à 8 jours en récidive commis le 5 juin 2017 à [Localité 16] à l’encontre de Monsieur [E] [A], de Monsieur [E] [P] et de Madame [H] [S] mais aussi de menace de réitérée commis le 28 septembre 2017 à [Localité 16] ; - Déclaré Monsieur [O] coupable des faits de violence commise en réunion suivie d'incapacité supérieure à 8 jours commis le 5 juin 2017 à [Localité 16] à l’encontre de Monsieur [E] [A] et de Monsieur [E] [P] ; - Déclaré Monsieur [G] coupable des faits de violence commise en réunion suivie d'incapacité supérieure à 8 jours en récidive commis le 5 juin 2017 à [Localité 16] à l’encontre de Monsieur [E] [A] et de Monsieur [E] [P] ;

Monsieur [Y], Monsieur [O] et Monsieur [G] ont été déclarés solidairement responsables des préjudices subis par Messieurs [P] et [A] [E], et a été ordonné une expertise médicale de Monsieur [P] [E]. Le tribunal correctionnel a condamné solidairement Monsieur [Y], Monsieur [O] et Monsieur [G] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice.

Par ordonnance du 4 juillet 2019, le président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’infractions (CIVI) du Tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise médicale et a constaté le versement d’une provision de 1000 € par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions à Monsieur [P] [E].

Par arrêt du 17 décembre 2019, la Cour d’appel de Bordeaux a confirmé partiellement les dispositions du tribunal correctionnel et statuant à nouveau a : - fixé à la charge de Monsieur [O] et Monsieur [G] la provision de 1000 € à valoir sur la réparation du préjudice corporel de [P] [E] - condamné solidairement Monsieur [O] et Monsieur [G] à rembourser au Fonds de garantie la somme de 1 000 € versée par lui à [P] [E].

Le rapport d’expertise du docteur [L] a été déposé le 11 novembre 2020.

Par ordonnance du 03 août 2021, la présidente de la CIVI du Tribunal de grande instance de BORDEAUX a constaté l’accord d’indemnisation intervenu entre Monsieur [P] [E] et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, portant sur la somme totale de 6424,28 €.

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions a versé la somme de 6424,28 € à Monsieur [P] [E] le 22 février 2023.

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions a, par acte délivré le 08 décembre 2023, fait assigner devant le présent tribunal Messieurs [Y], [O] et [G] aux fins de les voir condamner in solidum à rembourser les sommes versées, sur le fondement de son recours subrogatoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024 et l’affaire a été appelée