6ème CHAMBRE CIVILE, 5 juin 2025 — 23/00208

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 Juin 2025 58E

RG n° N° RG 23/00208 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKGZ

Minute n°

AFFAIRE :

[F] [T] C/ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELAS JULIEN PLOUTON la SELARL KPDB INTER-BARREAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président, statuant en Juge Unique. Madame Elisabeth LAPORTE, Greffier présent lors des débats

DÉBATS :

à l’audience publique du 10 Avril 2025

JUGEMENT :

Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [F] [T] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9] (TUNISIE) [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5]

représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [F] [T] a subi le 25 août 2020 un accident matériel en Tunisie avec son véhicule PORSCHE [Localité 7], acquis le 29 mai 2020 et assuré auprès de la compagnie ALLIANZ.

Le 9 décembre 2020, l’expert amiable a retenu que le véhicule était économiquement non réparable et fixé sa valeur à 35.000 euros. Le 12 juillet 2022, suite à une offre du 19 janvier 2021, monsieur [T] a cédé le véhicule à la société GPA pour un prix de 8.010 euros TTC.

Exposant avoir vainement sollicité de son assureur le versement du solde de son indemnisation, par acte délivré le 22 décembre 2022, monsieur [F] [T] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de la somme de 26.990 euros en exécution du contrat d’assurance et d’indemnisation de son préjudice.

La clôture est intervenue le 10 avril 2025 suite au report, par avis du 27 novembre 2024, de la date initiale de clôture fixée au 26 novembre 2024 par ordonnance du même jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, monsieur [F] [T] sollicite du tribunal de condamner la compagnie ALLIANZ IARD:

à lui payer la somme de 26.990 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts,au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, monsieur [T] fait valoir, sur le fondement de l’article L113-5 du code des assurances, avoir subi un accident matériel non responsable qui a occasionné des dommages à son véhicule, économiquement irréparables, ce qui doit conduire à son indemnisation par son assureur. Il prétend à ce titre être fondé à obtenir le paiement de la somme de 26.990 euros correspondant à la valeur du véhicule dont il déduit la somme de 8.010 euros perçue suite à la vente de son assureur à la société GPA, mandatée par ALLIANZ. Il allègue le bénéfice des intérêts moratoires en application de l’article 1231-6 du code civil.

En réponse à l’assureur qui lui oppose l’absence de justification de l’origine de l’intégralité du prix de vente, monsieur [T] fait valoir que si la société ALLIANZ est soumise à un devoir de vigilance qui lui impose de dénoncer d’éventuels doutes sur l’origine des fonds, il ne peut de ce fait différer ou refuser d’exécuter ses propres obligations tirées du contrat d’assurance. Il ajoute que les conditions générales du contrat ne conditionnent pas l’indemnisation du sinistre à l’obtention de tels éléments, et qu’une telle clause serait abusive. A l’appui de sa demande indemnitaire, monsieur [T] fait valoir, sur le fondement de l’article 1231-6 dernier alinéa du code civil que la mauvaise foi de l’assureur qui refuse depuis plus de deux années de s’acquitter du paiement de l’indemnité tout en lui assurant que le dossier est en cours d’instruction, alors que pour sa part il a immédiatement déclaré le sinistre et que l’expertise a été réalisée dans le délai de trois mois après celui-ci, caractérise la résistance abusive. Il prétend subir un préjudice de jouissance majeur n’étant pas en mesure d’acquérir un nouveau véhicule pour subvenir à ses trajets quotidiens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de débouter monsieur [T] de ses demandes, ainsi que de le condamner au paiement des dépens et à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la SA ALLIANZ fait valoir, au visa de l’article L561-10-2 du code monétaire et financier, qu’elle est sou