REFERES 2ème Section, 2 juin 2025 — 24/01178

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30Z

Minute

N° RG 24/01178 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDHV

4 copies

GROSSE délivrée le 02/06/2025 à la SELARL AUSONE AVOCATS la SCP HARFANG AVOCATS la SELARL SAINT GERMAIN PENY

COPIE délivrée le 02/06/2025 à

Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La société KM & ASSOCIES SAS dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [H] [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [V] [H] [Adresse 1] [Localité 4].

Représenté par Maître Christine SAINT GERMAIN PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Déplorant des infiltrations provenant selon elle de la toiture de l’immeuble qu’elle loue aux consorts [C] et [V] [H] ( bailleur ), la SAS KM & ASSOCIES ( preneur commercial ) les a par actes des 23 et 28 mai 2024, assignés devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS KM & ASSOCIES maintient ses prétentions initiales sauf à y ajouter la demande de débouté de l’intégralité des prétentions des consorts [H].

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [C] [H] sollicite de :

À titre principal,

-Rejeter la demande d'expertise de la SAS KM & ASSOCIES, -Débouter la SAS KM & ASSOCIES de toutes ses demandes, fins et conclusions, -A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Juge des référés ordonnait la désignation d'un expert, -Compléter la mission expertale comme suit :

• « Dire si les désordres constatés trouvent leur origine dans un défaut d'entretien, des travaux ou une intervention du preneur » Donner acte à Monsieur [C] [H] de ce qu’il formule les protestations et réserves d'usage. En tout état de cause, Condamner la SAS KM & ASSOCIES au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [V] [H] sollicite de :

➢ Rejeter la demande d'expertise de la SAS KM & ASSOCIES,

À titre reconventionnel :

➢ Prononcer la résiliation du bail un mois après le commandement demeuré infructueux, soit le 26 octobre 2024, ➢ Dire et juger que à la SAS KM & ASSOCIES est depuis cette date occupante sans droit ni titre, ➢ Ordonner en conséquence son expulsion avec le concours de la force publique, ainsi que de toute personne occupant les lieux de son chef, ➢ Condamner la SAS KM & ASSOCIES au paiement de la somme de 20.960,53 € due au mois d’octobre 2024 aux titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, ➢ La condamner à compter du mois d’octobre 2024 au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyer et charges prévus au bail, 1.500,00 € par mois, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, ➢ Condamner la SAS KM & ASSOCIES à l’indemnisation des frais de procédure et dépens en ce compris le coût du commandement du 26 septembre 2024 et des mesures d’exécution à venir, À titre subsidiaire, à défaut de résiliation du bail : ➢ Condamner la SAS KM & ASSOCIES au paiement d'une provision de 20.960,53 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 28 octobre 2024,

En tout état de cause : ➢ Condamner la SAS KM & ASSOCIES au paiement de la somme de 3.000,00 € à Monsieur [V] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement du 26 septembre 2024 et des mesures d’exécution à venir.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

L'article 145 du code de procédure civile impose au juge des référés de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque au soutien d'une demande d'expertise, justifie d'un motif légitime. En l'espèce, la SAS KM & ASSOCIES locataire commercial exploitant du fonds de commerce à l’enseigne BK WOK ne verse aux débats aucun élément probant de nature à démontrer la matérialité des désordres d’infiltrations qu’elle invoque et à justifier de l'existence d'un intérêt légitime lui permettant d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

En effet, les clichés photographiques produits par la SAS KM & ASSOCIES, lesquels n’ont pas date certaine, n