6ème CHAMBRE CIVILE, 5 juin 2025 — 24/08952
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Juin 2025 58E
RG n° N° RG 24/08952 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVUI
Minute n°
AFFAIRE :
S.A. GENERALI IARD C/ S.C.I. [Adresse 6]
[S] le : à Avocats : Me Jean-jacques BERTIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Myriam SAUNIER, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 6] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 430 264 424 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 2]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 7 novembre 2007, la SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à la SCI [Adresse 6] deux crédits pour l’acquisition d’une maison d’habitation à usage locatif située à MONGAUZY (33), dont un prêt modulable de 70.000 euros garanti par l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers.
La SCI MAISON BLANCHE a souscrit un contrat d’assurance multirisque domicile auprès de la société GENERALI.
Par courrier du 21 février 2008 réceptionné le 04 mars 2008, maître [X], notaire, a notifié à la société GENERALI une opposition- cession d’indemnité au titre du prêt modulable, en application de l’article L121-13 du code des assurances.
Le bien immobilier a subi un sinistre d’incendie dans la nuit du 23 au 24 juin 2009. A l’issue d’une procédure judiciaire, la société GENERALI a été condamnée à indemniser la SCI [Adresse 6] de son préjudice. Elle s’est acquittée du paiement de la somme de 165.674,73 euros le 30 mars 2015.
Le 11 janvier 2021, la BANQUE CIC SUD OUEST, venant aux droits de la SOCIETE BORDELAISE DE CIC, a sollicité la société GENERALI au regard de l’absence de prise en compte de paiement de l’opposition notifiée le 04 mars 2008 dans le règlement des indemnités d’assurance versées directement à la SCI [Adresse 6], débitrice à l’égard de la banque de la somme de 448.389,01 euros au titre des prêts souscrits le 7 novembre 2007.
Le 28 juin 2023, les sociétés GENERALI et BANQUE CIC SUD OUEST ont conclu un protocole d’accord transactionnel par lequel la première s’engage à payer à la seconde la somme de 75.000 euros en règlement total de son opposition liée au sinistre des 23 et 24 juin 2009.
Le 27 mars 2024, la société GENERALI a mis en demeure la SCI [Adresse 6], par courrier non réclamé, d’avoir à lui restituer la somme de 75.000 euros. Par acte délivré le 21 octobre 2024, la SA GENERALI IARD a fait assigner la SCI [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Régulièrement assignée par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI MAISON BLANCHE n’a pas comparu.
La clôture est intervenue le 03 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
En cours de délibéré, la SA GENERALI IARD a produit un extrait d’immatriculation de la SCI [Adresse 6] au registre du commerce et des sociétés établi le 11 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation valant conclusions, la SA GENERALI IARD sollicite du tribunal de condamner la SCI [Adresse 6] à lui payer la somme de 75.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024. Elle sollicite également sa condamnation au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société GENERALI fait valoir, sur le fondement de l’article 1302 du code civil, que la SCI [Adresse 6] a indûment obtenu les indemnités dues en raison du sinistre, à hauteur de la créance de la société CIC. Elle expose ainsi avoir réglé la dette de la SCI [Adresse 6] au profit d’un créancier privilégié qui était en droit de prétendre au paiement d’une partie de l’indemnité d’assurance judiciairement allouée sur le fondement de la garantie dommages.
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en répétition de l’indu
En vertu de l’article 1302 du code civil, reprenant le contenu de l’article 1235 du code civil applicable avant le 1er octobre 2016, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. / La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été v