6ème CHAMBRE CIVILE, 5 juin 2025 — 22/06595

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 Juin 2025 58E

RG n° N° RG 22/06595 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5Y3

Minute n°

AFFAIRE :

[L] [R] C/ S.A. CNP ASSURANCES

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL CDN JURIS la SELAS ELIGE [Localité 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 10 Avril 2025

JUGEMENT :

Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [L] [R] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1]” [Localité 3]

représenté par Maître Nadine DESSANG de la SELARL CDN JURIS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

S.A. CNP ASSURANCESprise en la personne de son représental légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 28 avril 2015, monsieur [L] [R] a adhéré au contrat d’assurance groupe de la société CNP ASSURANCES, accessoire à un contrat de prêt immobilier d’un montant de 252.031,31 euros souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE.

Selon contrat à effet du 5 juillet 2019 monsieur [R] a souscrit un contrat d’assurance emprunteur auprès de la société AVIVA ASSURANCES se substituant au contrat souscrit auprès de CNP.

Le 25 février 2019, monsieur [R] a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 7 mars 2022. La société CNP a mis en œuvre sa garantie au titre de l’incapacité de travail au bénéfice de monsieur [R] du 26 mai 2019 au 5 août 2021 en s’acquittant des échéances mensuelles du prêt, puis a sollicité le 07 septembre 2021 le remboursement des sommes versées depuis le 05 août 2019, soit la somme totale de 35.851,50 euros.

Par lettre recommandée du 08 février 2022 avec accusé de réception signé le 11 février 2022, monsieur [R] a vainement mis en demeure la société CNP ASSURANCES d’avoir à reprendre la prise en charge du prêt à compter du 5 août 2019. Par acte délivré le 19 août 2022, monsieur [L] [R] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de mise en œuvre de la garantie incapacité de travail et d’indemnisation de son préjudice.

La clôture est intervenue le 26 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, monsieur [L] [R] sollicite du tribunal de :

condamner la société CNP ASSURANCES à lui payer les sommes de :10.038,42 euros au titre de la garantie incapacité totale de travail,1.500 euros de dommages et intérêts,débouter la société CNP ASSURANCES de ses demandes,condamner la société CNP ASSURANCES au paiement des dépens, et à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, et subsidiairement, ordonner la consignation des sommes mises à la charge de la défenderesse sur un compte CARPA. Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 10.038,42 euros, monsieur [R] fait valoir qu’il s’est acquitté des échéances du prêt auprès de la société CAISSE D’EPARGNE entre le 5 août 2021 et le 7 mars 2022. Il expose que la société CNP ASSURANCES ne peut lui opposer la substitution du contrat d’assurance laquelle est intervenue le 05 juillet 2019, postérieurement à l’accident dont il a été victime le 25 février 2019, alors que les conditions de la garantie ont été acquises au cours de la validité du contrat lequel doit s’appliquer conformément à l’article 7 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifié par la loi n°94-678 du 8 août 1994 et à l’article L124-5 du code des assurances. Il ajoute que les articles 13 et 18 de la notice d’assurance groupe prévoient la fin des garanties en cas de substitution d’assurance, et non la fin du versement des prestations en cours au jour de la résiliation. Il soutient également l’existence d’un principe jurisprudentiel général selon lequel les prestations liées à la réalisation d’un sinistre survenu pendant la période de validité d’une police d’assurance de prévoyance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci lorsque les dispositions de la loi du 31 décembre 1989 ne sont pas applicables. Il expose enfin que les dispositions des articles L312-9 du code de la consommation et L113-12-2 du code des assurances qui autorisent la substitution d’assurance ne l’interdisent pas lorsqu’un sinistre est en cours, cette analyse étant confirmée par le médiateur des assurances. Selon lui, la société ABEILLE est fondée à lui opposer un refus de prise en charge du sinistre intervenu avant la prise d’effet du contrat.

A l’appui de sa demande indemnitaire, il fait valoir que la société CNP a commis une résistance abusive, en ce qu’il a été placé dans une situation financière délicate pour avoir dû s’acquitter du paiement des échéances du prêt alors qu’il était en situation d’arrêt de travail.

En réponse à la demande reconventionnelle de remboursement des sommes perçues du 6 juillet 2019 au 05 août 2021, il expose ne pouvoir être tenu à leur remboursement, faute d’avoir lui-même perçu ces fonds qui ont été directement réglés par l’assureur à l’organisme prêteur. Il ajoute que la société CNP, régulièrement informée de la substitution d’assurance a volontairement poursuivi le paiement des indemnités d’assurance, cette exécution volontaire devant conduire à écarter la possibilité d’une répétition. Sur la demande subsidiaire de la société CNP tenant au paiement des condamnations au profit de l’organisme prêteur, monsieur [R] fait valoir que ces sommes lui sont dues sur le fondement de l’article 4 de la police d’assurance. Au surplus, il expose que cette demande ne saurait prospérer dès lors qu’il s’est acquitté des mensualités du crédit interdisant de ce fait un second paiement au profit de la banque, laquelle n’étant au surplus pas partie à la présente instance, ce qui ne saurait permettre de lui déclarer le jugement opposable.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la SA CNP ASSURANCES demande au tribunal :

à titre principal de :débouter monsieur [R] de ses demandes,écarter l’exécution provisoire,à titre subsidiaire :d’ordonner que toute condamnation au versement du capital restant dû soit prononcée dans les termes et limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur,si l’exécution provisoire n’est pas écartée :à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et à l’épuisement des voies de recours,à titre encore plus subsidiaire, ordonner la constitution par monsieur [L] [R] d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,à titre reconventionnel, de condamner monsieur [L] [R] à lui rembourser les sommes indument perçues du 6 juillet 2019 au 5 août 2021,en tout état de cause, condamner monsieur [L] [R] au paiement des dépens et à lui payer une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande principale, la société CNP fait valoir sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1353 du code civil qu’elle a respecté ses engagements contractuels en s’acquittant de l’indemnisation après l’application d’une franchise contractuelle à compter du 26 mai 2019. Elle indique que le contrat souscrit par monsieur [R] a pris fin le 5 juillet 2019 suite à la substitution d’assurance, sans qu’il ne puisse revendiquer le bénéfice de la loi EVIN du 31 décembre 1989 qui ne s’applique pas à l’assurance emprunteur. Selon elle l’article 13 de la notice 14L9882 R V11 SFC prévoit que l’adhésion et les garanties cessent en cas de substitution et que l’article 18 l’autorise à cesser le versement des prestations ITT dans l’hypothèse d’une cessation de garantie. Elle indique qu’il s’agit d’un contrat à exécution successive dont les prestations ne sont dues qu’à la condition de la poursuite du paiement de la mensualité. Elle fait valoir également que l’article L124-5 du code des assurances n’a pas vocation à s’appliquer dès lors qu’il s’applique exclusivement aux assurances responsabilité civile et non aux assurances de personne. Elle expose que le principe général évoqué par monsieur [R] concerne l’assurance prévoyance complémentaire, hors champ de la loi Evin, ce qui ne correspond pas à la nature du contrat litigieux.

A l’appui de sa demande reconventionnelle, la société CNP fait valoir, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil, qu’elle est fondée à obtenir la restitution des sommes indument perçues à compter du 06 juillet 2019, ce qui a permis à monsieur [R] d’être déchargé du paiement des échéances de son prêt. Elle ajoute ne pas avoir volontairement versé les fonds à la banque, son erreur ne la privant pas de son action en répétition de l’indu.

Au soutien de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit, la société CNP fait valoir qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement au titre des prestations de la garantie incapacité totale de travail

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de cette disposition, les contrats d’assurance emprunteur, qui ne relèvent pas des dispositions de l’article L124-5 du code des assurances, lesquelles s’appliquent exclusivement aux assurances de responsabilité civile, ni des dispositions de la loi Evin n°29-1009 du 31 décembre 1989, la souscription par un établissement de crédit d’une contrat d’assurance de groupe qui a pour objet exclusif de garantir à l’adhérent de ce contrat, en cas de survenance de l’un quelconque des risques, le remboursement du prêt consenti, ne figurant pas au nombre des opérations de prévoyance complémentaire énumérées par ce texte, bénéficient toutefois du principe jurisprudentiel, applicable par analogie aux assurances emprunteurs de groupe, selon lequel les prestations liées à la réalisation d’un sinistre survenu pendant la période de validité d’une police d’assurance de prévoyance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci, sans qu’aucune clause ne puisse faire échec à ce principe. Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, monsieur [R] a adhéré au contrat d’assurance de groupe emprunteur auprès de la société CNP le 28 avril 2015. Ce contrat a été résilié le 05 juillet 2019 suite à l’exercice par monsieur [R] de son droit de résiliation et de substitution d'un nouveau contrat, conformément aux dispositions de l’article L113-12-2 du code des assurances, lesquelles n’ont toutefois pas envisagé le sort des prestations en cours de versement.

Or, le fait générateur de mobilisation de la garantie CNP est intervenu le 25 février 2019 et la garantie a commencé à être mise en œuvre par la prise en charge des échéances du prêt à compter du 26 mai 2019 par la société CNP, soit durant la période d’exécution du contrat conclu le 28 avril 2015 et non encore résilié.

S’il résulte de l’article 13 de la notice jointe au contrat d’assurance CNP que l’adhésion et les garanties cessent pour chaque assuré en cas de substitution, il ne résulte pas de cette disposition contractuelle que le versement des prestations cesse à compter de cette même date, ce qui serait en tout état de cause en contradiction avec le principe susvisé. Il en résulte uniquement que la garantie ne peut plus être mis en œuvre au titre d’un nouveau fait générateur. De même, le contrat auquel a adhéré monsieur [R] ne peut être considéré comme étant un contrat dont les obligations naissent au fil du temps, car même si les paiements s’exécutent à chaque échéance mensuelle ne pouvant être acquittée par l’assuré du fait de sa situation d’incapacité temporaire de travail, en revanche, cette obligation de paiement a pris naissance en raison d’un fait générateur initial unique qui est l’accident du travail.

Au surplus, la société CNP ne peut valablement prétendre que monsieur [R] peut solliciter la prise en charge des échéances par son nouvel assureur, dès lors que celui-ci ne peut intervenir, le fait générateur de la garantie étant antérieur à la date de début de sa garantie. Monsieur [R] justifie ainsi, par la production d’un courrier établi le 18 juillet 2019, que la société AVIVA refuse la mise en œuvre de sa garantie compte tenu de la date de survenance du sinistre.

Dès lors, au regard de ces éléments, la société CNP est contractuellement tenue de la garantie incapacité de travail au titre de l’accident de travai subi par monsieur [R] le 25 février 2019.

Il résulte des tableaux joints aux courriers établis par la société CNP les 07 et 20 septembre 2021 que celle-ci a interrompu tout paiement des échéances mensuelles du crédit immobilier à compter du 05 septembre 2021, la dernière échéance acquittée étant du 05 août 2021. Par ailleurs le certificat médical de reprise d’un travail léger établi le 28 février 2022 permet de retenir que monsieur [R] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 07 mars 2022.

La société CNP ne conteste pas que monsieur [R] s’est acquitté, du fait de cette absence de mise en œuvre de sa garantie, directement entre les mains de l’établissement bancaire des échéances mensuelles du crédit pour un montant de 1.434,06 euros par mois. Dès lors, le montant de l’indemnisation qui aurait dû être pris en charge par la société CNP durant cette période de sept mois s’élève à la somme globale de 10.038,42 euros. Compte tenu du paiement réalisé par monsieur [R] auprès de sa banque, il n’y a pas lieu de prévoir le versement des sommes dues par CNP à l’établissement bancaire, lequel n’est en tout état de cause pas partie à la présente procédure, mais uniquement de permettre à l’assuré d’être indemnisé de l’inexécution de son contrat par l’assureur.

Par conséquent, il convient de condamner la SA CNP ASSURANCES à payer à monsieur [L] [R] la somme de 10.038,42 euros, et de la débouter de sa demande reconventionnelle en remboursement des mensualités acquittées pour la période du 6 juillet 2019 au 05 août 2019, dès lors qu’il a été retenu qu’elle est tenue au versement des prestations, sa garantie ayant été mobilisée durant la période de validité du contrat.

Sur la demande indemnitaire formée par monsieur [L] [R]

En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, l’arrêt de remboursement des mensualités du prêt au titre de la garantie ITT de la société CNP ASSURANCES a nécessairement entraîné pour Monsieur [R] l’obligation de procéder lui-même au règlement de ces échéances. Etant en arrêt de travail il a inévitablement vu ses revenus diminuer, ce qui n’est pas contesté, et dès lors le fait de payer les échéances du prêt dans ces conditions l’a placé dans une situation financière difficile ce qui lui a nécessairement causé un préjudice distinct de celui causé par le retard de versement. En outre, il convient de relever que la société CNP assurances a subitement interrompu la prise en charge des mensualités, après les avoir versées pendant plus de deux années, sans avertissement ni explication préalable.

En conséquence, la SA CNP ASSURANCES sera condamnée à payer à monsieur [L] [R] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]

En l’espèce, la SA CNP ASSURANCES perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.

Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]

En l’espèce, la SA CNP ASSURANCES, tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à monsieur [L] [R] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il supporte, et déboutée de sa propre demande à ce titre.

Exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. /Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Selon l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En l’espèce, la société CNP ASSURANCES n’explicite pas son argumentation au soutien de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit laquelle n’est pas incompatible avec la nature indemnitaire des condamnations prononcées. Par ailleurs, il n’est ni soutenu une éventuelle insolvabilité de monsieur [R], ni démontré, alors qu’il exerce une activité professionnelle régulière, qu’il ne serait pas en mesure de rembourser les fonds alloués si la présente décision venait à être infirmée ultérieurement. La demande de consignation et à défaut de constitution d’une garantie n’apparaît donc ni étayée ni justifiée.

Par conséquent, il convient de débouter la SA CNP ASSURANCES de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire du jugement, ainsi que de ses demandes de consignation et à défaut de constitution d’une garantie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne la SA CNP ASSURANCES à payer à monsieur [L] [R] la somme de 10.038,42 euros en indemnisation des échéances mensuelles non acquittées du 05 septembre 2021 au 07 mars 2022 ;

Déboute la SA CNP ASSURANCES de sa demande de paiement au profit de l’établissement bancaire ;

Déboute la SA CNP ASSURANCES de sa demande de restitution des sommes versées entre le 06 juillet 2019 et le 05 août 2021 ;

Condamne la SA CNP ASSURANCES à payer à monsieur [L] [R] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SA CNP ASSURANCES au paiement des dépens ;

Condamne la SA CNP ASSURANCES à payer à monsieur [L] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SA CNP ASSURANCES de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SA CNP ASSURANCES de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit, ainsi que de sa demande de consignation et de constitution d’une garantie ;

Le jugement a été signé par Myriam SAUNIER, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT