6ème CHAMBRE CIVILE, 5 juin 2025 — 22/05378

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 Juin 2025 88H

RG n° N° RG 22/05378 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2UM

Minute n°

AFFAIRE :

LE [13] C/ [H] [R]

[D] le : à Avocats : la SELARL [16] Me Aude LACLOTTE Me Denis LATREMOUILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 27 Mars 2025

JUGEMENT :

Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

LE [13] doté de la personnalité civile (article L 422-1 du Code des assurances) représenté par le Directeur général du [10] sur délégation du Conseil d’administration du [11] domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Madame [H] [R] née le 01 Août 1981 à [Localité 18] (MARTINIQUE) [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Me Aude LACLOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 05 mai 2016, les forces de police sont intervenues sur le parking de la Dune du pyla en raison d’une altercation intervenue entre Madame [P] épouse [X] et Madame [R] alors que la première souhaitait déplacer son véhicule. Madame [R] a été interpelée et conduite au commissariat pour y être entendue sur des faits de violences volontaires.

Madame [P] épouse [X], justifiant d’un certificat médical des urgences mentionnant un ITT de 8 jours en raison d’une cervicalgie, et d’une scapulalgie droite, a porté plainte à l’encontre de Madame [R] pour les faits de violences volontaires.

Le 09 mai 2016, les poursuites ont fait l’objet d’un classement après rappel à la loi de Madame [R] par officier de police judiciaire.

Madame [B] épouse [X] déclaré son sinistre auprès de son assureur la [17] et a fait l’objet d’une expertise médicale par le docteur [U]. Ce dernier a déposé son rapport le 16 mars 2019.

Sur la base de ce rapport, Madame [B] épouse [X] a saisi la [8] par requête du 27 décembre 2019.

Par ordonnance du 20 août 2021, la présidence de la [7] a constaté l’accord d’indemnisation intervenu entre Madame [B] épouse [X] et le [14] ([11]) le 09 juin 2021, portant sur la somme totale de 29 006,25 € et a constaté l’extinction de l’instance et le désaisissement de la [6].

Le [11] a versé la somme de 29 006,25 € à Madame [B] épouse [X] le 02 septembre 2021.

Le [11] a, par acte délivré le 25 juillet 2022, fait assigner devant le présent tribunal Madame [R] aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 29 006,25 € sur le fondement de son recours subrogatoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 février 2024, le [11] demande au tribunal de :

- CONDAMNER Madame [R] à verser au [15] la somme de 29.006,25 €, - La DEBOUTER de toute prétention contraire, - DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la date de la première signification de l’assignation, soit le 25 juillet 2022, - CONDAMNER Madame [R] à verser au [15] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [R] aux dépens de la présente procédure.

Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, Madame [R] demande au tribunal de : - A TITRE PRINCIPAL, constater l’absence de faute commise par Madame [R], de préjudice subi par Madame [X] et de lien de causalité entre les deux et débouter le [15] de toutes ses demandes, - A TITRE SUBSIDIAIRE, constater la faute commise par Madame [X], prétendue victime devant exclure toute demande d’indemnisation et débouter le [15] de toutes ses demandes, - EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner le [15] à une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de Madame [R]

Madame [R] s’oppose au recours subrogatoire du [11] invoquant en premier lieu qu’elle n’a commis aucune infraction au détriment de Madame [B] épouse [X]. Elle soutient qu’elle n’a jamais été condamnée et qu’elle n’a pas commis de violences. Subsidiairement, elle fait valoir que Madame [B] épouse [X] a commis une faute de nature à l’exonérer de tou