REFERES 2ème Section, 2 juin 2025 — 24/01273

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 11]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/01273 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHMG

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 02/06/2025 à Me Cécile BOULE Me Delphine BRON

COPIE délivrée le 02/06/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [L] [M] né le 11 Décembre 1970 à [Localité 11] (33) [Adresse 2] [Localité 7]

Madame [N] [M] née le 12 Mai 1971 à [Localité 12] (33) [Adresse 4] [Localité 7]

Tous deux représentés par Maître Cécile BOULÉ, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

BATI-RENOV ACCOMPAGNEMENT CONCEPTION RÉALISATION société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [K] [H] Artisan [Adresse 9] [Localité 7]

Défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [M] et Monsieur [L] [M] ont, par actes du 11 juin 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/01273, fait assigner la SARL BATI-RENOV devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025, au cours de laquelle Madame [N] [M] et Monsieur [L] [M] a maintenu leur demandes et sollicité de :

- CONDAMER solidairement les sociétés BATI-RENOV et Monsieur [K] [H] à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de leurs prétentions, Madame [N] [M] et Monsieur [L] [M] ont exposé être propriétaires d’un bien immobilier situé au [Adresse 3] et avoir conclu avec la société BATI-RENOV un contrat en qualité de maitre d’œuvre d’entrepreneur général. Ils ont ajouté que ce contrat de prestation global inclus notamment la fourniture et la pose de la porte de garage. Les requérants ont précisé faire face actuellement à d’importantes difficultés concernant l’ouverture de leur porte de garage et que le sous-traitant a toutefois refusé de procéder à des réparations au motif qu’il n’avait pas été réglé.

Par acte du 17 septembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n° 24/02670, la SARL BATI-RENOV a fait assigner Monsieur [K] [H] en vue de rendre opposables à Monsieur [K] [H] (après jonction) les demandes formulées par Monsieur et Madame [M] dans son assignation à délivrée à l’encontre de la SARL BATI-RENOV ACR aux fins de demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, elle a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité que les opérations d’expertise judiciaire à venir soient déclarées communes et opposables à Monsieur [K] [H].

Ces deux instances ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 27 janvier 2025 sous le RG n°24/01273.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [K] [H] n'a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [N] [M] et Monsieur [L] [M], et notamment le compte rendu d’expertise du 18 mars 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [N] [M] et Monsieur [L] [M], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code d