REFERES 2ème Section, 2 juin 2025 — 25/00186

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 12]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00186 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AWD

4 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 02/06/2025 à Me Myriam ROUSSEAU

COPIE délivrée le 02/06/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

Le Syndicat de copropriétaires de la résidence “[14] 2" situé [Adresse 4] [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la société ATHENA GESTION, SAS Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Myriam ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La société SOPREMA ENTREPRISES société par actions simplifiée Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La SMABTP es-qualités de compagnie d’assurances de la société SOPREMA ENTREPRISES SAS selon un contrat garantissant la responsabilité civile n° 656 033 X 4020.000/1.40.08 625 société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics [Adresse 11] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Le Syndicat de copropriétaires de la résidence “[14] 2" a, par actes du 24 janvier 2025 fait assigner la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SMABTP devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025.

Au soutien de ses prétentions, le Syndicat de copropriétaires de la résidence “[14] 2" a exposé que la société SOPREMA ENTREPRISES assurée auprès de la SMABTP a été mandatée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [14] 2 » à procéder à des travaux de réfection d’étanchéité des chêneaux des bâtiments 1 et 2. Le requérant a précisé que toutefois l’existence de fissures et coulures à l’aplomb des joints de fractionnement des éléments préfabriqués formant le chêneau des bâtiments 1 et 2 de la résidence sont apparus à la suite de ces travaux.

Bien que régulièrement assignées, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SMABTP n'ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le Syndicat de copropriétaires de la résidence “[14] 2", et notamment le rapport d’expertise du Cabinet CTE EXPERTISE en date du 29 mai 2024 , que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de le Syndicat de copropriétaires de la résidence “[14] 2", sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [I] [M] [Adresse 10] [Localité 7]

Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 13]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que