Pôle social, 15 mai 2025 — 25/00285

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00285 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHIJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 15 MAI 2025

N° RG 25/00285 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHIJ

DEMANDEUR :

M. [C] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant

DEFENDERESSE :

[5] [Localité 8] [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par M. [I] [X], dûment mandaté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE:

M [C] [Y] a été victime d’un accident du travail le 27 octobre 2024 par écrasement de l’index gauche ; il a été consolidé le 21 mars 2015 avec un taux de 3% suite à un jugement du TCI du 15 juillet 2016.

Il a subi une rechute le 6 octobre 2017 avec consolidation le 28 mai 2019 et retour à l’état antérieur.

Il a subi une deuxième rechute le 18 février 2022 ; son état a été déclaré consolidé le 2 février 2023 avec retour à l’état antérieur.

M [C] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de la date de consolidation .

La commission médicale de recours amiable a noté que « l’état de M [C] [Y] n’évoluait plus et le 2 février 2023 on se trouvait à environ 8 mois de l’intervention M [C] [Y] avait d’ailleurs repris son activité professionnelle La consolidation pouvait donc être considérée comme acquise à la date du 2.2.2023 à l’issue d’une évolution d’environ 1an »

M [C] [Y] a saisi le tribunal le 5 février 2025 d’un recours contre cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025.

M [C] [Y] a fait état de ce qu’il souffre toujours de son doigt.

La [5] a sollicité la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable.

Le délibéré a été fixé au 15 mai 2025.

MOTIFS

Il convient d’observer que le médecin traitant de M [C] [Y] a établi un certificat médical final au 2 février 2023 ; M [C] [Y] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la date proposée par le médecin traitant, retenue par le médecin conseil et confirmée par la commission médicale de recours amiable.

De plus il ressort des explications de M [C] [Y] que sa contestation résulte de ce qu’il éprouve encore des douleurs à son doigt ce qui est pris en compte par la [5] par la reconnaissance de séquelles indemnisables.

Si M [C] [Y] considère que le taux de 3% alloué est insuffisant au regard des séquelles subsistantes, il lui appartenait de contester le taux retenu, ce qui est une problématique différente de la consolidation.

M [C] [Y] sera donc débouté de son recours et condamné aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

-DEBOUTE éboute M [C] [Y] de son recours

-CONDAMNE M [C] [Y] aux éventuels dépens

-DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus

La GREFFIERE La PRESIDENTE Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT

Expédié aux parties le : 1 CE à la [5] 1 CCC à M. [Y]