Pôle social, 15 mai 2025 — 24/02036
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02036 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWZZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 24/02036 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWZZ
DEMANDEUR :
M. [I] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant
DEFENDERESSE :
[6] [Localité 9] [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par M. [F] [R], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE:
M [I] [X] a établi une déclaration d’accident du travail le 28 mai 2024 accompagnée d’ un certificat médical initial, relativement à un accident qui serait survenu le 11 mai 2021 et lui aurait causé un traumatisme aux deux mains.
Le 04/06/2024, la [6] a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle en raison du dépassement du délai de prescription de deux ans.
M.[X] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable.
La Commission de Recours Amiable, lors de sa séance 03/07/2024 a rejeté la demande de l'assuré.
M.[X] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille le 2 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée le 20 mars 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, M [I] [X] sollicite : -l’annulation des décisions de la [6] et de la commission de recours amiable -la reconnaissance rétroactive de l’accident du travail du 11 mai 2021 -la condamnation de l’employeur pour faute inexcusable -la prise en charge des frais médicaux et indemnisation des préjudices
Il affirme avoir transmis le certificat médical initial à la caisse dès le 12 mai 2021 par voie postale et la déclaration le même jour ; or ces documents n’ont jamais été réceptionnés ce qui constitue une erreur administrative de la caisse. Il se prévaut de manquements divers de son employeur dont celui de ne pas avoir déclaré son accident de travail.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [6] sollicite de : - Débouter M.[X] de son recours. - Condamner M. [X] aux dépens de l'instance.
Elle se prévaut de la prescription de deux ans en ce que M. [X] s'est manifesté auprès de la [6] que le 19/04/2024 pour indiquer que son employeur n'avait jamais déclaré son accident du travail du 11/05/2021.
Le délibéré a été fixé au 15 mai 2022.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de rappeler que le contentieux est afférent à la prise en charge à titre professionnel d’un accident déclaré de sorte que tous les arguments tendant à faire le procès de l’employeur qui n’est d’ailleurs pas à l’instance, sont inopérants.Il ne sera donc pas répondu à ceux-ci.
Aux termes de l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues parle présent livre se prescrivent par deux ans à dater: 1 °) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la mod/fication survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiemen de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposab