Chambre 01, 2 juin 2025 — 22/05059

Réouverture des débats Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 22/05059 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKVB

JUGEMENT DU 02 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

SCI [D], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

S.A.S. GROUPE 2 MO ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Layla SAIDI, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Vincent BOUTHOR, avocat au barreau de LILLE, postulant

M. [R] [W] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Layla SAIDI, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Vincent BOUTHOR, avocat au barreau de LILLE, postulant

M. [M] [H] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Layla SAIDI, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Vincent BOUTHOR, avocat au barreau de LILLE, postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 10 Juin 2024, avec effet au 31 Mai 2024;

A l’audience publique du 08 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 Avril 2025, prorogé au 23 Mai 2025 puis prorogé pour être rendu le 02 Juin 2025.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Juin 2025, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé, la S.C.I. [D] a donné à bail à la S.A.S. Groupe 2MO Assurance, M. [R] [W] et M. [M] [H] un local à usage commercial sis [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant le règlement d'un loyer annuel de 4 200 euros hors taxe, payable mensuellement. Le bail a été conclu pour une durée de neuf années, à compter du 1er juillet 2019.

Se plaignant d'impayés de loyers, par actes d'huissier des 16 et 31 mai 2022, la S.C.I. [D] a fait délivrer à la S.A.S. Groupe 2MO Assurance, M. [R] [W] et M. [M] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 12 291,28 euros en principal au titre des loyers et charges impayés au 1er avril 2022.

Par exploits de commissaire de justice délivrés les 21 et 25 juillet 2022, la S.C.I. [D] a assigné la S.A.S. Groupe 2MO Assurance, M. [R] [W] et M. [M] [H] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement des loyers et charges, en constat de l'acquisition de la résiliation du bail et en expulsion.

Par ordonnance du 8 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :

- rejeté les demandes de nullité des assignations présentées par la société Groupe 2MO Assurance, M. [W] et M. [H] ; - rejeté leurs demandes d'irrecevabilités de la société [D] à agir et de l'irrecevabilité de ses demandes ; - rejeté dans le cadre de l'incident la demande de production de la pièce n°1 en original; - rejeté dans le cadre de l'incident la demande tendant à voir écartée des débats la pièce n°1 intitulée « contrat de bail » ; - rejeté dans le cadre de l'incident, la demande de nullité du contrat de bail.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 mars 2024, la S.C.I. [D] demande à la juridiction de :

Faire droit à l’ensemble de ses demandes ; Débouter la SAS Groupe 2MO Assurance, M. [W] et M. [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Les Condamner solidairement à lui verser la somme de 18 347,24 € au 27 mars 2024, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal, au titre des loyers et charges impayés ; Les Condamner solidairement à lui verser la somme de 1 504,14 € (10% de 470,96 € x 4 mois + 10% de 478,02 € x 12 mois + 10% de 494,76 € 15) à mars 2024, somme à parfaire au jour du jugement, au titre des pénalités de retard ; Les Condamner à lui verser la somme de 2 752,08 € (18 347,24 € x 15%) au titre de la clause pénale au 16 mai 2022, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir; Constater l’acquisition de la clause résolutoire inclue dans le bail pour non-paiement des loyers au 16 mai 2022, date du commandement de payer ; Ordonner l’expulsion de la S.A.S. Groupe 2MO Assurance, MM. [W] et [H] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;

Fixer l’indemnité d’occupation due à la somme de 573,62 € par jour (5 736,24 x 10%), et les condamner solidairement au paiement de cette somme, avec indexation jusqu’à l’entière libération des lieux ; Condamner solidairement la S.A.S. Groupe 2MO Assurance, MM. [W] et [H] à verser à la S.C.I. [D] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 7 mars 2024, la S.A.S. Groupe 2MO Assurance, M. [R] [W] et M. [M] [H] s’opposent aux demandes formées à leur encontre. Ils sollicitent du tribunal de :

Les Déclarer recevable et fondés en toutes leurs demandes ; Débouter la S.C.I. [D] ; Par jugement avant dire droit,

Désigner expert pour procéder à une vérification d'écriture et mettre la consignation à la charge de la S.C.I. [D] ; A titre principal,

Constater la nullité des commandements de payer délivrés par la S.C.I. [D] à leur encontre ; Les Déclarer nuls et de nuls effets ; Débouter la S.C.I. [D] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire,

Constater le caractère infondé ou à tout le moins irrecevable des demandes de la S.C.I. [D] ; La Débouter de l’ensemble de ses demandes ; Constater que les lieux ont été effectivement totalement libérés par la Société Groupe 2MO Assurances comme déclaré en procédure dans le cadre de l’incident et au fond dès le mois de mars 2023 ; Débouter la S.C.I. [D] de sa demande tendant à la condamnation des défendeurs à l’instance à une indemnité d’occupation, les lieux étant complètement libérés et ce depuis plusieurs mois ; La Débouter de sa demande tendant à ordonner l’expulsion, les lieux étant complètement libérés et ce depuis plusieurs mois ; La Débouter de sa demande tendant à la condamnation des défendeurs à l’instance au paiement de la somme de 13 399,64 euros à parfaire, au titre des loyers et charges, 1 009,38 euros à parfaire au titre des pénalités de retard, ou à tout le moins pour la période depuis la libération des lieux, La Débouter de sa demande tendant à la condamnation des défendeurs à l’instance au paiement de la somme de 2 009,94 euros au titre de la clause pénale; Octroyer à la Société Groupe 2 MO Assurances les plus larges délais de paiement, soit deux années ;

En tout état de cause,

Rejeter des débats la pièce adverse n°1 intitulée « contrat de bail » ; Faire injonction à la S.C.I. [D] de procéder à la régularisation du contrat de bail commercial consenti à la Société Groupe 2MO Assurance conformément à la loi et à la destination des lieux, avec astreinte de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, Se Réserver la liquidation de l'astreinte ; Mettre hors de cause M. [H] et M. [W] ; Reconventionnellement, Condamner la société [D] à restituer à la Société Groupe 2MO Assurance l'intégralité des loyers perçus par elle, dont le montant est à parfaire ; La Condamner à payer à la société Groupe 2MO Assurance une somme de 78 000 euros en indemnisation de la perte d’exploitation subie par elle, et ce dès son entrée dans les lieux ; La Condamner à payer à la Société Groupe 2MO Assurance une somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice de cette dernière né de la réticence abusive de celle-ci ; Prononcer la compensation des sommes dues éventuellement dues par MM. [H], [W] et la société Groupe 2MO Assurance et celles dues par la S.C.I. [D], jusqu’à complet épurement ; Octroyer à la société Groupe 2MO Assurance, à M. [H] et M. [W] les plus larges délais de paiement de toutes sommes d’argent ; Condamner la S.CI. [D] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture des débats est intervenue le 31 mai 2024 par ordonnance du 10 juin 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience du 24 février 2025 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2025 prorogé au 1er juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la vérification d'écriture

Aux termes des articles 1372 et 1373 du code civil, l'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause. La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.

Aux termes de l'article 285 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu'elle est demandée à titre principal.

D'après l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Selon l'article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

L'article 294 dispose que le juge règle les difficultés d'exécution de la vérification d'écriture notamment quant à la détermination des pièces de comparaison. Sa décision revêt la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.

L'article 295 stipule que s'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En application de ces articles, les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause les éléments de conviction suffisants. S'il estime insuffisants les éléments produits, il lui appartient d'enjoindre aux parties de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire.

MM. [H] et [W] contestent leurs signatures apposées sur le contrat de bail, objet de la pièce n°1 de la requérante.

Les parties n'ont pas produit d'échantillons de leurs signatures ni documents portant celles-ci de nature à permettre une comparaison.

Il convient en conséquence de procéder à la réouverture des débats à l'audience du 8 septembre 2025 à 14 heures et à la révocation de l'ordonnance de clôture.

La comparution personnelle de MM. [H] et [W] à ladite audience sera ordonnée afin de procéder à la vérification de leur signature.

Ils seront également invités à produire tous documents contemporains de la date du bail litigieux afin de permettre la comparaison des signatures et notamment, leurs pièces d'identité et passeports, les statuts de la société Groupe 2MO Assurance, les procès-verbaux d'assemblée générale, les contrats d'assurance conclus par ladite société et portant la signature du gérant ou de M. [H], le contrat de travail de M. [H], les constats amiables de dégât des eaux et les attestations établies dans le cadre de la présente procédure, le tout en original.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la réouverture des débats ;

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 10 juin 2024 ;

RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience de plaidoiries du 8 Septembre 2025 à 14 heures, salle H, aux fins de vérification de la signature de M. [R] [W] et de M. [M] [H] ;

ORDONNE la comparution personnelle de M. [R] [W] et de M. [M] [H];

INVITE M. [R] [W] et de M. [M] [H] à justifier des éléments suivants en original :

- leurs cartes nationales d'identité et leurs passeports ;

les statuts et procès-verbaux de la S.A.S. Groupe 2MO Assurance ; le contrat de travail de M. [H] ; les contrats d'assurance conclus par la société Groupe 2MO Assurance et portant la signature de M. [R] [W] ou de M. [M] [H] ; les constats amiables de dégâts des eaux produits en copie de mauvaise qualité par les parties dans le cadre de la présente instance ; les attestations de M. [R] [W] et de M. [M] [H] produites en copies réduites dans le cadre de la présente instance ; tous documents contemporains de la conclusion du bail permettant la comparaison des signatures ; RÉSERVE les dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Aurélie VERON