J.L.D., 4 juin 2025 — 25/02095

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

N° RG 25/02095 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22VF

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 04 juin 2025 à

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Vice-Président au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 01 juin 2025 par LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 03 Juin 2025 reçue et enregistrée le 03 Juin 2025 à 14h47 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours.

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.

PARTIES

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, Monsieur [J] [U] né le à [Localité 3] (TURQUIE) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent, assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Monsieur [J] [U] a été entendu en ses explications ;

Me Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [J] [U], a été entendue en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à Monsieur [J] [U] le 10 décembre 2022 et a été confirmée le 16 décembre 2022 par le Tribunal Administratif de NICE.

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel d’AIX EN PROVENCE en date du 06 mai 2024 a notamment condamné Monsieur [J] [U] à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 03 ans, cette mesure étant devenue définitive, un arrêté en date du 01 juin 2025 fixant le pays de renvoi.

Attendu que par décision en date du 01 juin 2025 notifiée le 01 juin 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [J] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 01 juin 2025.

Attendu que, par requête en date du 03 Juin 2025, reçue le 03 Juin 2025 à 14h47, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu qu’il ne résulte pas de l’examen de son dossier que l'intéressé n’ait pas été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention étant précisé que, questionné à cet effet par le juge des libertés et de la détention, l’intéressé a confirmé avoir rencontré un médecin en rétention et avoir eu accès à sa famille. Il indique qu’il n’est pas d’