J.L.D., 5 juin 2025 — 25/02107

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

N° RG 25/02107 - N° Portalis DB2H-W-B7J-222G

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 05 juin 2025 à Heures ,

Nous, Daphné BOULOC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 07 mai 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de X se disant [N] [E] ;

Vu l’ordonnance rendue le 10 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 13 mai 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 04 Juin 2025 reçue et enregistrée le 04 Juin 2025 à 14h57 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [N] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Me Mathilde COQUEL, avocat au barreau de Lyon substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,

X se disant [N] [E] né le 16 Janvier 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative

présent à l'audience, assisté de son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Me Mathilde COQUEL, avocat au barreau de Lyon substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

X se disant [N] [E] a été entendu en ses explications ;

Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [N] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 24 septembre 2024 a condamné [N] [E] à une interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 07 mai 2025 notifiée le 07 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [N] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 07 mai 2025;

Attendu que par décision en date du 10 mai 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [N] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 13 mai 025 par le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] ;

Attendu que, par requête en date du 04 Juin 2025, reçue le 04 Juin 2025 à 14h57, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir