J.L.D., 4 juin 2025 — 25/02091

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 25/02091 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22U6

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 04 juin 2025 à Heures ,

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Vice-Président au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 1er juin 2025 par M. le PREFET DE [Localité 5] D’OR  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 03 Juin 2025 reçue et enregistrée le 03 Juin 2025 à 14h47 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [F] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.

PARTIES

M. le PREFET DE LA CÔTE D’OR préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, Monsieur [P] [F] [X] né le 28 Juillet 1986 à [Localité 4] (POLOGNE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent, assisté de son conseil Me Seda AMIRA, avocate au barreau de LYON, de permanence, en présence de Mme [V] [T], interprète assermentée en langue polonaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 6],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant et avoir mis d’office dans le débat au visa de la décision de la CJUE du 8 novembre 2022, les questionnements relatifs à : - l’éventuelle irrégularité de l’arrêté de placement en rétention pour défaut d’examen sérieux et de motivation relativement à sa situation de vulnérabilité ;

Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Monsieur [P] [F] [X] a été entendu en ses explications ;

Me Seda AMIRA, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [P] [F] [X], a été entendue en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 3 ans en date du 02 mars 2025 a été notifiée à Monsieur [P] [F] [X] le 02 mars 2025.

Attendu que par décision en date du 1er juin 2025 notifiée le 1er juin 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [P] [F] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 1er juin 2025.

Attendu que, par requête en date du 03 Juin 2025, reçue le 03 Juin 2025 à 14h47, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

SUR LE MOYEN SOULEVE D’OFFICE PAR LA JURIDICTION Attendu qu’il résulte notamment des dispositions de l’article L 743-12 du CESEDA que le juge peut relever d’office toute irrégularité résultant de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles.

Attendu qu’il résulte tout autant des dispositions européennes, directement applicables en droit français, et plus particulièrement d’un arrêt de la CJUE en date du 08 novembre 2022, que le juge national doit s’assurer, même d’office, qu’aucune condition tenant à la légalité d’une mesure de rétention découlant de droit de l’Union n’a été méconnue, ce contrôle s’étendant notamment à la légalité de l’acte même plaçant l’étranger en situation de rétention administrative et ce, quand bien même cette méconnaissance n’aurait pas été invoquée par l’intéressé. (voi