J.E.X, 3 juin 2025 — 25/02206

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 03 Juin 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 06 Mai 2025 PRONONCE : jugement rendu le 03 Juin 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [N] [V] [G] C/ Madame [U] [F] [I] épouse [G]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02206 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RL5

DEMANDEUR

M. [N] [V] [G] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Guy ESSOUMA MVOLA, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Mme [U] [F] [I] épouse [G] [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Maître Pascale GOUGAUD de la SELARL PREVOT - SAILLER - GOUGAUD, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment :

- fixé, à compter de la demande en divorce entre [N] [G] et [U] [I] sans considération des faits à l'origine de celui-ci, à la somme de 350 € par mois le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant [D] [G] née le [Date naissance 2] 2017, ne de leur union ;

- dit que les frais exceptionnels afférents à l'enfant (frais de scolarité, frais extrascolaires, frais de santé non remboursés, après accord sur la dépense) seront partagés par moitié par [N] [G] et [U] [I], à compter de la demande en divorce, et les y a condamnés en tant que de besoin.

La décision a été signifiée à [N] [G] le 27 juin 2024.

Le 12 mars 2025, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [N] [G], à la requête de [U] [I], pour recouvrement de la somme de 2.325,48 €.

Par acte en date du 20 mars 2025, [N] [G] a donné assignation à [U] [I] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir notamment ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 12 mars 2025.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 6 mai 2025.

A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions communiquées par RPVA le 22 avril 2025 pour [U] [I] et, pour [N] [G], visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé. L'irrecevabilité de la contestation édictée à cet article n'est opposable au saisi qu'à la condition qu'il ait été informé par l'acte de saisie des modalités et de recours.

En l'espèce, la saisie-vente a été pratiquée le 12 mars 2025, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 20 mars 2025, est recevable.

En conséquence, [N] [G] est recevable en sa contestation quant à la saisissabilité des biens.

Sur la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente

En application de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

En application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

En application de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

En l'espè