J.E.X, 3 juin 2025 — 25/03063
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 06 Mai 2025 PRONONCE : jugement rendu le 03 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S.U. VIATER C/ S.N.C. HPL DHUYS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03063 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2VQR
DEMANDERESSE
S.A.S.U. VIATER RCS de Bobigny 498 313 972 [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Xavier RENAUD, avocat au barreau de LYON, Maître Claude VAILLANT de la SCPA VAILLANT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.N.C. HPL DHUYS RCS de [Localité 5] 844 682 112 [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 29 octobre 2024, le tribunal de commerce de LYON a notamment condamné la SNC HPL DHUYS à délivrer à la SASU VIATER une caution bancaire garantissant le paiement de la somme de 264.732,03 € HT à compter du septième jour qui suit le jour du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision.
La décision a été signifiée à la SNC HPL DHUYS le 16 janvier 2025.
Par acte du 17 avril 2025, la SASU VIATER, a donné assignation à la SNC HPL DHUYS à comparaître, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON, afin notamment de voir liquider l'astreinte provisoire et de voir ordonner une nouvelle astreinte.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 mai 2025.
A cette audience, la SASU VIATER, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La SNC HPL DHUYS, bien que régulièrement assignée à son siège social avec établissement d'un procès-verbal en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a ni comparu, ni personne pour elle.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
La SNC HPL DHUYS a été autorisée à transmettre en cours de délibéré un extrait K-bis officiel récent de la SNC HPL DHUYS et la première expédition de l'assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la compétence du juge de l'exécution
Aux termes de l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
En l'espèce, force est de constater que l'injonction sous astreinte dont il est demandé la liquidation a été ordonnée par le tribunal de commerce de LYON le 29 octobre 2024, sans qu'il ne reste saisi de l'affaire ou ne se soit expressément réservé le pouvoir de la liquider.
En conséquence, le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la demande en liquidation d'astreinte formée devant lui.
Sur la demande au titre de la liquidation de l'astreinte
Vu l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
En application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est pr