J.E.X, 3 juin 2025 — 24/08242

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 03 Juin 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 06 Mai 2025 PRONONCE : jugement rendu le 03 Juin 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [M] [D] C/ Monsieur [E] [P]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08242 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7JC

DEMANDEUR

M. [M] [D] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Clémence KRIEGK de la SELEURL LYNX AVOCAT, avocats au barreau de LYON substituée par Me Elisa HAISMAN, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

M. [E] [P] [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Maître Fatah MESSAOUDI de la SELARL M-AVOCATS, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 5 mai 2004, le tribunal de grande instance de LYON a notamment condamné [M] [D] à verser à [E] [P] la somme de 60.979,61 €, avec intérêts au taux légal.

Le 1er octobre 2024, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [M] [D], à la requête de [E] [P], pour recouvrement de la somme de 81.708,03 €.

Par acte en date du 29 octobre 2024, [M] [D] a donné assignation à [E] [P] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir notamment ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 1er octobre 2024.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 6 mai 2025.

A l'audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé. L'irrecevabilité de la contestation édictée à cet article n'est opposable au saisi qu'à la condition qu'il ait été informé par l'acte de saisie des modalités et de recours.

En l'espèce, la saisie-vente a été pratiquée le 1er octobre 2024, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 29 octobre 2024, est recevable.

En conséquence, [M] [D] est recevable en sa contestation quant à la saisissabilité des biens.

Sur la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente

En application de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Constitue un titre exécutoire au sens de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement exécutoire qui, au sens de l'article 501 du code de procédure civile, a été notifié au débiteur en application de l'article 502, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, et est revêtu de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.

En application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

En l'espèce, [M] [D] soulève l'absence de signification régulière du jugement fondant la saisie contestée, au motif qu'aucune notification n'est intervenue.

S'il est établi que le jugement du 5 mai 2004 fondant la saisie contestée a été signifié le 1er octobre 2024 à [M] [D], [E] [P] ne rapporte pas la preuve qu'il a été préalablement notifié à [M] [D]. La pièce n° 6 produite par [E] [P], pour ne pas être datée et être contestée par [M] [D], alors même que le jugement versé aux débats, certes revêtu de la formule exécutoire, ne mentionne pas cette notification, ne permet pas d'établir la notification