Droit commun, 27 mai 2025 — 23/00023
Texte intégral
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
Objet : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
A l’audience du VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ, du Tribunal judiciaire de Montauban, tenue au Palais de Justice de ladite ville, en matière civile, le jugement a été prononcé par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN en audience publique, par mise en disposition au Greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [A] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Jean LECAT pour la Scp BERAUD-LECAT-BOUCHET, avocats au barreau de l’ARDECHE
DEFENDERESSES :
S.A.S. SIBELCO [Adresse 11] [Localité 5]
représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Nathalie ROY-GUINEHUT, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ROCHAS TP prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Cécile GERBAUD COUTURE de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00023 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D2MC, a été plaidée à l’audience du 14 Janvier 2025 où siégeaient :
- Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente - Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente - Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente
assistées de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
En 2018, Mme [G] [H] a souhaité faire réaliser deux carrières équestres en plein air sur le site du Haras de Clairima, à [Localité 9] (82). Elle a ainsi confié à la société Rochas Tp des travaux de réalisation de la couche de fondation et de la couche intermédiaire, et passé commande de sable auprès de la société Sibelco pour la couche de finition.
Se plaignant de désordres relatifs aux deux carrières, Mme [H] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’expertise au contradictoire des deux sociétés.
L’expert M. [C] [Z] a établi son rapport le 18 novembre 2021.
Par actes d’huissier de justice des 27 et 28 décembre 2022, Mme [G] [A] épouse [H] a fait assigner la Sas Sibelco France et la Sarl Rochas Tp en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Montauban.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 15 février 2024, l’affaire étant fixée à l’audience collégiale du 11 juin 2024. La date de l’audience a été reportée d’office par le tribunal au 14 janvier 2025 en raison des difficultés d’effectifs de la juridiction.
A cette date, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, prorogé au 27 mai 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 du 5 juillet 2023, Mme [G] [A] épouse [H] demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1231-1 et 1604 et 1641 du code civil, de: Statuant sur la responsabilité de la Sarl Rochas Tp: A titre principal: - dire et juger que la responsabilité décennale de la Sarl Rochas Tp est engagée A titre subsidiaire: - dire et juger que la responsabilité contractuelle de la Sarl Rochas Tp est engagée Statuant sur la responsabilité de la Sas Sibelco France: A titre principal: - de dire que la marchandise vendue par la Sas Sibelco France à Mme [H] est atteinte de vices cachés A titre subsidiaire: - de dire et juger que la chose livrée à Mme [H] par la Sas Sibelco Francen’est pas conforme A titre infiniment subsidiaire: - de dire et juger que la responsabilité contractuelle de la Sas Sibelco est engagée à l’égard de Mme [H] En tout état de cause: - débouter la Sarl Rochas Tp de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- condamner in solidum la Sarl Rochas Tp et la Sas Sibelco France à payer à Mme [H] les sommes de: * 136 005,30 euros au titre des travaux de remise en état * 12 646 euros au titre des travaux de remise en état des accès après la réalisation des travaux * 58 738,38 euros au titre des pertes d’exploitation subies - condamner in solidum “les requises” à payer à Mme [H] la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
S’agissant de la responsabilité de la Sarl Rochas Tp, Mme [H] rappelle que les carrières doivent être considérées comme des ouvrages, que les travaux réalisés par la Sarl Rochas Tp incluaient un traitement à la chaux avec réglage et compactage, et la réalisation de monocouche (bitume) sur carrière pour étanchéité, de sorte qu’ils entrent dans le champ de la garantie décennale, et que les désordres retenus par l’expert sont de nature à affecter la jouissance normale d