Chambre 1, 22 mai 2025 — 24/00467

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

Minute : JUGEMENT du 22 Mai 2025 N° RG 24/00467 - N° Portalis DBXA-W-B7I-FWKM 28Z

Affaire :

[L] [J] [R]

C/

Société [9]

Copie exécutoire délivrée le : à Me BRUNEAU Me MUNOZ

Expéditions conformes délivrées le : à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente Assesseur : Claire BAYLAC, Greffier lors des débats : Kamayi MUKADI, Greffier lors de la mise à disposition : Julien PALLARO

JUGEMENT :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.

DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DEMANDERESSE :

Madame [L] [J] [R] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Nicolas BRUNEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSE :

Société [9] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Véronique MUNOZ, avocat au barreau de CHARENTE (postulant) et Me Christophe MORETTO, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [N] [T] est décédé le [Date décès 5] 2021 laissant pour héritière Madame [L] [J] [R].

Maître [Y] [V], en sa qualité de notaire instrumentaire de la succession, a établi une déclaration de succession faisant apparaître un compte PEA n°3N200838124051 ouvert auprès de la SA [9].

Par acte en date du 15 mars 2024, Madame [L] [J] [R] a assigné la SA [9] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de la voir condamner à procéder à la liquidation du compte PEA n°3N200838124051.

Par ordonnance du 27 novembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire et fixé celle-ci pour plaidoiries à l'audience civile collégiale du 27 février 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation signifiée le 15 mars 2024, Madame [L] [J] [R] demande au tribunal de :

- Condamner la SA [9] à procéder à la liquidation du compte PEA n°3N200838124051 sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Condamner la SA [9] à verser sur le compte caisse des dépôts de consignation de Maître [Y] [V], ouvert au nom de la succession de Monsieur [G] [T], la somme issue de la liquidation du compte n°3N200838124051, avec intérêts au taux légal à partir du 23 septembre 2022 ; - Condamner la SA [9] à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000 euros ; - Condamner la SA [9] à lui verser la somme 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de liquidation du compte titre, elle expose que la gestion d'un compte titre prenant la forme d'un plan épargne en actions est soumise au régime du mandat défini par les articles 1984 et 1988 du code civil. Elle explique que l'établissement bancaire doit arrêter la valeur des titres au jour du décès pour que le notaire l'intègre à l'actif successoral et procède au calcul des prélèvements sociaux. Elle indique que la SA [9] a communiqué une valeur des titres supérieure à la valeur intiale ce qui démontre qu'elle dispose de l'ensemble des informations relatives au contenu du PEA. Elle précise que les droits de succession ont été calculés en intégrant les données chiffrées fournies par l'établissement bancaire.

Elle fait valoir qu'un PEA est nominatif, qu'il n'est pas possible d'en hériter et qu'elle ne peut dès lors que donner des instructions à l'établissement bancaire par l'intermédiaire du notaire instrumentaire de la succession. Elle ajoute que seule la SA [9] assure la gestion du compte titre et qu'elle doit procéder au virement de la somme qui y figure sur le compte de la succession conformément au mandat confié. Elle estime que la SA [9] doit ainsi liquider le compte titre après l'avoir clôturé puis verser les fonds sur le compte caisse des dépôts et consignation ouvert au nom de la succession.

Pour assurer l'exécution de liquidation du compte titre, elle sollicite le prononcé d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir. Elle demande que le tribunal ne réserve pas sa compétence sur la liquidation de cette astreinte. Elle relève que le mandataire doit l'intérêt des sommes dont il est reliquaire à compter du jour de la mise en demeure, soit le 23 septembre 2022, conformément aux dispositions de l'article 1996 du code civil.

Au soutien de sa demande indemnitaire, elle invoque un préjudice de jouissance du fait de l'inexécution fautive du mandat en application de l'article 1992 du code civil. Elle précise avoir acquitté des droits de 66 116,05 euros sur une somme dont elle n'a pas la disposition malgré le