9ème chambre 3ème section, 5 juin 2025 — 23/15758

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

9ème chambre 3ème section

N° RG 23/15758 N° Portalis 352J-W-B7H-C3MW7

N° MINUTE : 5

Assignation du : 30 Novembre 2023

JUGEMENT rendu le 05 Juin 2025 DEMANDEURS

Maître [I] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [R] [M] [Adresse 2] [Localité 8]

Madame [L] [M] [Adresse 15] [Adresse 9] [Localité 4]

représentés par Maître Baudouin GOGNY GOUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0602

DÉFENDERESSES

S.A. BPCE VIE, intervenante forcée [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1590

CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0366 Décision du 05 Juin 2025 9ème chambre 3ème section N° RG 23/15758 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MW7

S.A. CARDIF ASSURANCE VIE [Adresse 1] [Localité 6], France

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint Anne-Cécile SOULARD, Vice-président

assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 20 Mars 2025 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 05 Juin 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 29 novembre 2007, le CREDIT FONCIER DE FRANCE, ci-après dénommé le CFF, a consenti à la société civile [Localité 13] JNL un prêt d'un montant de 2 377 128 € ainsi qu'un prêt d'un montant de 1 699 000 € , destinés à financer l'achat ainsi que les travaux d'un immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 13].

Le 6 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Localité 13] JNL.

Le CFF a déclaré sa créance le 13 mars 2020, à titre privilégié hypothécaire.

En juillet et août 2021, compte tenu de l'exigibilité de sa créance, le CFF a mis en jeu la délégation de créance portant sur le contrat d'assurance-vie « PLANETYS » ainsi que le nantissement portant sur le contrat d'assurance-vie « [Localité 14] 2 », en faisant procéder au rachat de ces deux contrats.

Par jugement du 2 décembre 2021, le redressement judiciaire de la société SAINTEMILION JNL a été converti en liquidation judiciaire et Maître [I] [V] de la SCP BTSG2 a été désigné en qualité de mandataire liquidateur .

Par jugement du 29 septembre 2022, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société [Localité 13] JNL a été étendue au patrimoine de Monsieur [M].

Estimant que le CFF aurait actionné à tort les garanties portant sur les contrats d'assurance-vie compte tenu de la procédure collective dont fait l'objet la société SAINT EMILION JNL, le liquidateur de Monsieur [R] [M], Maitre [I] [V] et Madame [L] [M] ont, par acte du 30 novembre 2023, assigné le CFF ainsi que la société BPCE VIE et la société CARDIF ASSURANCE VIE devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par conclusions en date du 22 janvier 2025, Maître [I] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [R] [M] et Madame [L] [M] sollicitent du tribunal de : “DECLARER Maître [I] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [R] [M] et Madame [L] [M] recevables et bien fondés en leurs demandes ; DEBOUTER le CREDIT FONCIER DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER le CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à la liquidation judiciaire de Monsieur [M] la somme de 956.283,51 € au titre de l'enrichissement sans cause, provoqué par le rachat fautif des contrats d'assurance-vie Foncier Planetys et SaintHonoré Latitude 2 ; CONDAMNER le CREDIT FONCIER DE FRANCE, à payer à Madame [L] [M] la somme de 672.419,99 € en réparation du préjudice né de la perte de chance de toucher les montants des contrats d'assurance-vie Foncier Planetys et [Localité 14] Latitude 2 dont elle aurait été bénéficiaire sans le rachat fautif de ces contrats ; CONDAMNER le CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Madame [L] [M] 85.141 € (sauf à parfaire) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'imposition sur le revenu générée par les plus-values découlant du rachat total des contrats d'assurance-vie ; CONDAMNER le CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Maitre [I] [Z] es qualité et à Madame [M] la somme de 5.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers frais et dépens de l'instance ; RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à interve