JEX cab 6, 4 juin 2025 — 25/80321
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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N° RG 25/80321 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FTL
N° MINUTE :
CE Me CORDANI CCC Me LAMORA CCC parties LRAR Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 04 juin 2025 DEMANDERESSE
Madame [N] [B] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Aurélia CORDANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDERESSE
HAUT DE SEINE HABITAT -OPH, établissement public à local à caractère industriel et commercial RCS DE [Localité 6] : 279 200 224 [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie LAMORA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS, lors des débats et Madame Louisa NIUOLA, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 07 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, agissant en vertu d’un jugement contradictoire du juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières du 22 février 2022, Hauts-de-Seine habitat a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA Boursorama, au préjudice de Mme [N] [T], pour obtenir paiement d’une somme totale de 21 697,43 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, Mme [N] [T] a fait assigner Hauts-de-Seine habitat devant le tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
L’affaire a été renvoyée, pour compétence, au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris par mention au dossier du 4 mars 2025, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience du 7 mai 2025, lors de laquelle l’affaire a été plaidée.
Mme [N] [T] demande à la juridiction de céans de : - débouter Hauts-de-Seine habitat de ses demandes, fins et conclusions, - limiter sa dette à la somme de 656,37 euros, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2025 sur ses comptes bancaires entre les mains de Boursorama pour le surplus, - condamner Hauts-de-Seine habitat à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient notamment que l’acte de dénonciation délivré le 9 janvier 2025 est nul en ce qu’il mentionne un délai de contestation inférieur à un mois, de sorte que la saisie-attribution est caduque. Elle précise que cette erreur lui a nécessairement causé grief. Mme [T] conteste, en outre, le montant des sommes réclamées, compte tenu des versements effectués, qui s’imputent sur le principal et que la défenderesse aurait à tort imputé sur des échéances postérieures, des indemnités d’occupation réclamées au-delà de la restitution du logement au mois de mai 2023 et de l’application par Hauts-de-Seine habitat du montant d’un surloyer et de pénalités, pour lesquels il ne dispose pas d’un titre exécutoire.
Hauts-de-Seine habitat conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Mme [T] et demande reconventionnellement sa condamnation à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Il fait notamment valoir que la nullité de la dénonciation n’est pas encourue, faute pour la demanderesse de démontrer le grief que lui a causé l’erreur affectant la date limite de contestation. Il soutient que l’ensemble des règlements effectués par Mme [T] a été pris en compte, la reprise des lieux est intervenue le 6 juin 2023 et qu’aucune indemnité d’occupation n’est réclamée au delà de cette date, et qu’un surloyer a été appliqué à Mme [T] de janvier à décembre 2022 en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation. Il ajoute que les bailleurs sociaux ont l’obligation d’appliquer le surloyer et qu’ils encourent des sanctions à défaut.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution du 2 janvier 2025 a été dénoncée à Mme [T] par acte du 9 janvier 2025. La contestation formée par assignation du 3 février 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti et doit être déclarée recevable.
Sur la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution
L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité (...) 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie (...)»
Dans la présente espèce, l’acte de dénonciation signifié à la débitrice le 9 janvier 2025 indique que « le délai de contestation expirera le 7 février 2025 », alors que ce délai expirait le lundi 10 février 2025.
Cette irrégularité n’a toutefois pas causé grief à Mme [T], qui a régulièrement saisi la juridiction de céans dès le 3 février 2025, avant même l’expiration du délai mentionné par erreur sur l’acte de dénonciation.
La jurisprudence invoquée par Mme [T] (2e Civ, 2 décembre 2004, pourvoi n° 02-20.622, Bull. 2004, II, n° 515 ; 2e Civ., 10 septembre 2009, pourvoi n° 08-16.828) concerne l’hypothèse où le débiteur n’a pas saisi le juge de l’exécution dans le délai d’un mois suivant l’acte de dénonciation portant mention d’une date erronée, qui a nécessairement pour effet de le persuader qu'il était forclos pour agir avant l'expiration du délai. Elle n’est donc pas applicable à la présente affaire.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’annuler l’acte de dénonciation du 9 janvier 2025 et de constater la caducité de la saisie-attribution.
Sur la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Mme [T] a renoncé à contester l’exigibilité des sommes réclamées faute de mise en demeure, mais conteste le montant faisant l’objet de la saisie-attribution.
- Sur la prise en compte des versements effectués par Mme [T]
L’historique de la créance communiqué par Hauts-de-Seine habitat fait apparaître que la totalité des versements effectués par Mme [T] entre le 3 décembre 2021 et le 23 janvier 2023 (pour un montant total de 10 220 euros) ont été pris en compte dans le calcul des sommes restant dues.
- Sur les indemnités d’occupation réclamées au delà de la restitution du logement au mois de mai 2023
Il résulte du procès-verbal de reprise établi par un commissaire de justice le 6 juin 2023 que la reprise des lieux est intervenue à cette date, sans que Mme [T] ne justifie qu’elle aurait effectivement libéré les lieux et restitué les clefs à Hauts de Seine habitat à une date antérieure.
Il résulte de l’historique de la créance de Hauts-de-Seine habitat que les sommes initialement débitées au titre des indemnités d’occupation pour les mois de juin et juillet 2023 ont été portées au crédit du compte de Mme [T] au mois d’août 2023 pour la période postérieure au 6 juin 2023.
Il n’apparaît donc pas que les sommes réclamées à Mme [T] incluraient des indemnités d’occupation postérieures à la restitution des lieux.
- Sur l’application d’un supplément de loyer et de pénalités
Aux termes du jugement du 22 février 2022, le juge des contentieux de la protection a -condamné Mme [T] à payer à Hauts de Seine habitat la somme de 4 320,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2021 inclus, -dit qu’à défaut de respect des délais de paiement octroyés « il sera dû une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuellement prévu, jusqu’au départ effectif des lieux loués ».
Le montant de l’indemnité d’occupation ainsi fixée à compter du mois de décembre 2021 correspond au seul montant égal au « loyer contractuellement prévu » et n’inclut donc pas le montant d’un supplément s’ajoutant au loyer, fût-il prévu par des textes réglementaires en complément du loyer dû par certains locataires.
Dans ces conditions, Hauts-de-Seine habitat ne dispose pas d’un titre exécutoire lui permettant de poursuivre le recouvrement forcé de la somme réclamée au titre du supplément de loyer, plus que des pénalités de retard réclamées.
Dans ces conditions la saisie-attribution pouvait être pratiquée pour le recouvrement des sommes suivantes :
principal : 4 320,60 euros frais antérieurs (non contestés) : 264,45 euros indemnités d’occupation décembre 2021- mai 2023: 6 291,32 euros indemnités d’occupation 1- 6 juin 2023 : 89,51 euros règlements décembre 2021 - janvier 2023 : - 10 220 euros régularisations charges postérieures : - 581,18 euros frais de procédure : 258 euros Total : 422,70 euros, outre les intérêts au taux légal et le coût de l’acte de saisie-attribution à recalculer en proportion.
Il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie querellée pour le surplus.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de condamner Hauts-de-Seine habitat aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros à Mme [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la contestation formée par Mme [N] [T],
Dit que la saisie-attribution pratiquée par acte du 2 janvier 2025 à la demande de Hauts-de-Seine habitat OPH entre les mains de la SA Boursorama, au préjudice de Mme [N] [T], ne produit effet qu’à hauteur de la somme de 422,70 euros, outre les intérêts au taux légal et le coût de l’acte de saisie-attribution à recalculer en proportion,
Ordonne la mainlevée immédiate de cette saisie-attribution pour le surplus des sommes saisies, aux frais de Hauts-de-Seine habitat,
Rejette la demande formée par Hauts-de-Seine habitat OPH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Hauts-de-Seine habitat OPH à payer à Mme [N] [T] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Hauts-de-Seine habitat OPH aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 04 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION