PCP JCP ACR référé, 3 juin 2025 — 24/10185
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [V] [M] [U] [F]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe DE LA GATINAIS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/10185 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HJJ
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 juin 2025
DEMANDEURS Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 4]
Madame [N] [W] épouse [G], demeurant [Adresse 1][Adresse 5]
représentée par Me Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2028
DÉFENDEURS Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [U] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mars 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier Décision du 03 juin 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10185 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HJJ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 11 janvier 2021, l'indivision [W], représentée par M. [B] [W], a consenti un bail d'habitation meublé à Mme [U] [F] et M. [V] [M] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 1.871,55 euros, et une provision pour charges de 155 euros par mois, aujourd'hui égal à 2191,04 euros charges comprises
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5642,46 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [U] [F] et de M. [V] [M] le 24 juin 2024.
Par assignation du 11 octobre 2024, M. [B] [W] et Mme [N] [G] née [W] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder au transport et au séquestre du mobilier et à l'expulsion de Mme [U] [F] et M. [V] [M], sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu'à libération des lieux, - 2134,87 euros au titre de leur arriéré locatif, selon décompte arrêté au 3 octobre 2024, - 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 14 octobre 2024, et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 18 mars 2025, M. [B] [W] et Mme [N] [G] née [W], représentés par leur conseil, ont maintenu l'intégralité de leurs demandes, et précisé que la dette locative avait été soldée. M. [B] [W] et Mme [N] [G] née [W] ont toutefois maintenu leurs demandes de constat d'acquisition de la clause résolutoire et leurs demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, compte-tenu de l'irrégularité des paiements effectués par les locataires.
M. [V] [M] a comparu à l'audience, indiquant avoir réglé l'intégralité de la dette. Il a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire en expliquant avoir soldé la dette et avoir eu des difficultés professionnelles, le tabac dont il était le gérant ayant fermé. Il précise avoir pour projet d'acquérir un restaurant. Il indique avoir à l'audience n'avoir jamais reçu de relances pour le paiement des loyers.
Mme [U] [F] n'a pas comparu, ni personne pour elle.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [B] [W] et Mme [N] [G] née [W] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux