Loyers commerciaux, 5 juin 2025 — 24/06561
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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Loyers commerciaux
N° RG 24/06561 N° Portalis 352J-W-B7I-C45JE
N° MINUTE : 1
Assignation du : 04 Mai 2024
Jugement d’incompétence
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 05 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.C.I SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE - SCI SECOVALDE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Louis-David ABERGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0423
DEFENDERESSE
S.A.S DOLL [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Laurence TRUC, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #L0283
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 08 octobre 2009, la SOCIÉTÉ POUR L’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – S.C.I SECOVALDE a donné à bail à la S.A.S DOLL un emplacement destiné à l’exploitation d’un manège sous forme d’un carrousel situé dans la zone restauration dite « Les Terrasses », dépendant de l’espace commercial international Val d’Europe situé à [Localité 6] pour une durée de douze années à compter du 08 octobre 2009, moyennant le paiement d’un loyer annuel variable calculé au taux de 7,10 % hors taxes du chiffre d’affaires de la preneuse, indexé annuellement sur l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE et dont le montant minimum garanti est de 23.000 € par an hors taxes et hors charges.
Par acte extrajudiciaire du 23 avril 2021, la locataire a adressé à sa bailleresse une demande de renouvellement du bail à compter du 08 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2023, la bailleresse a notifié à la locataire un mémoire préalable sollicitant notamment la fixation du loyer de base du bail renouvelé à compter du 08 octobre 2021 à 46.600 € par an, hors taxes et hors charges.
Par acte du 22 juin 2021, la bailleresse a assigné la preneuse devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de PARIS, sollicitant :
- de juger que le bail s’est renouvelé pour une durée de douze années entières et consécutives à compter du 08 octobre 2021, aux clauses et conditions du bail échu, en ce compris la clause de loyer variable, à l’exception notamment de celles qui nécessiteront une adaptation aux nouvelles dispositions de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 et à son décret d’application n°2014-1317 du 03 novembre 2014, - la fixation du loyer de base du bail renouvelé à compter du 08 octobre 2021 à 46.600 € hors charges et hors taxes par an, - de juger que le différentiel portera intérêts au taux légal de plein droit à compter de sa date d’effet, - de juger que les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - de condamner la S.A.S DOLL au paiement d’une somme de 3.500 € au titre de ses frais irrépétibles,
Subsidiairement, - la désignation d’un expert afin de donner avis sur la valeur locative de l’emplacement loué à la date considérée telle qu'elle résulte des éléments visés à l’article 35 « RENOUVELLEMENT » du bail et qui devront être recherchés exclusivement dans le centre commercial VAL D’EUROPE sis à [Localité 6], celui-ci constituant une unité autonome de marché, et en référence aux prix pratiqués dans le centre commercial par unité de surface pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés, à défaut d’équivalence, en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence, - si une expertise était ordonnée, la fixation d'un loyer provisionnel de base pendant la durée de l'instance au montant du loyer de base en cours, outre le parfait règlement des charges et accessoires exigibles en exécution du bail, - le partage des frais d’expertise par moitié entre les parties, - de réserver les dépens en ce cas.
A la première audience de plaidoirie du 07 novembre 2024, le juge des loyers commerciaux a soulevé d’office une exception d’incompétence territoriale de la présente juridiction et a renvoyé l'affaire à l’audience du 03 avril 2025, invitant les parties à formuler leurs observations sur ladite incompétence par voie de mémoires.
Dans son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2025, le bailleur sollicite du juge des loyers :
In limine litis, - de se déclarer territorialement compétent pour connaître du présent litige, - subsidiairement, si la juridiction de céans se déclarerait incompétente pour connaître du litige, de dire que le dossier de cette affaire sera transmis par le secrétariat-greffe du