Service des référés, 4 juin 2025 — 25/50692

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 25/50692 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XUJ

N° : 8

Assignation du : 17 Janvier 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 juin 2025

par Sabine FORESTIER, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] représenté par son syndic la société INGENCIA [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Macha PARIENTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC66

DEFENDEUR

Monsieur [L] [G] [Adresse 5] [Localité 2]

représenté par Me Miryam BENJELLOUN, avocat au barreau de PARIS - #B0964

DÉBATS

A l’audience du 23 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sabine FORESTIER, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique en date du 15 juin 2023, M. [V] [G] a acquis la propriété de biens et droits immobiliers constituant les lots n°38 et 39 de la copropriété d'un immeuble sis à [Adresse 8], et consistant en deux chambres réunies situées au 7e étage et portant les numéros de porte 7 et 8.

Lors de l'assemblée générale du 31 janvier 2020 (résolution n°14), les copropriétaires ont décidé de mandater un bureau d’études ou un architecte en qualité de maître d’œuvre avec mission de suivi des travaux qui s'avèreraient nécessaires sur les canalisations du 7e étage. M. [B], architecte, a établi un rapport de diagnostic des installations sanitaires du 7e étage le 26 juin 2021.

Aux termes d'une assemblée générale du 06 juin 2023 (résolution n°22), les copropriétaires ont décidé de faire procéder aux travaux préconisés de rénovation partielle des canalisations du 7e étage.

Au motif qu'il refusait de laisser l'accès à son logement afin que les travaux soient réalisés, par acte de commissaire de justice signifié le 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société INGENCIA (ci-après le syndicat des copropriétaire), a assigné M. [V] [G] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.

En application de l'article 127 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à rencontrer une conciliatrice de justice mais aucun accord n'a pu être conclu.

A l'audience du 23 avril 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copopriétaires était représenté par son avocat et M. [L] [G] était présent et assisté de son avocat.

Aux termes de son assignation soutenue oralement à l'audience et au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et notamment l'article 9, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de :

« CONDAMNER M. [L] [G] à laisser libre accès à sa Chambre pour permettre aux entreprises dûment mandatées par le syndic de l’immeuble situé [Adresse 3] à réaliser les travaux sur les canalisations tels que votés en assemblée général

DIRE qu'à défaut d'avoir laissé accès à son logement à la première réquisition suivant la signification de la présente ordonnance, Monsieur [L] [G] sera tenu au paiement d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;

DIRE que cette astreinte provisoire court pendant une durée de trois mois ou jusqu'à ce que le syndicat des copropriétaires pénètre par la force comme autorisé ci-après ;

AUTORISER, passé le délai de dix jours suivant la date d’intervention prévue et non respectée par M. [L] [G] le syndicat des copropriétaires assisté de toute entreprise mandatée par lui et d'un commissaire de justice de son choix, à pénétrer dans la Chambre appartenant à M. [L] [G] afin de procéder aux travaux sur les canalisations ;

AUTORISER à cette fin le commissaire de justice instrumentaire à se faire adjoindre en tant que de besoin le concours des forces de police ou de deux témoins, et d’un serrurier afin de l’assister en cas de difficultés rencontrées pour pénétrer dans les lieux et pour procéder à leur fermeture à l’issue de ses opérations, toutes mesures devant être prises pour assurer la sécurité du local après passage ;

CONDAMNER M. [L] [G] à verser la somme de 1800 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER M. [L] [G] aux entiers dépens comprenant l’intervention du commissaire de justice pour pénétrer dans les lieux ;

RAPPELER que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ».

Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, en vertu de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et notamment son article 9 et des articles 834 et 835 du code de procédure civil, M. [L] [G] demande au juge des référés de :

« - JUGER que Monsieur [L] [G] est recevable dans ses demandes, fins et conclusions ; - D