1/2/2 nationalité B, 5 juin 2025 — 23/01082
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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1/2/2 nationalité B
N° RG 23/01082 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYY7S
N° PARQUET : 23.359
N° MINUTE :
Assignation du : 18 Janvier 2023
A.F.P
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 05 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [H] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC77
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 10] de Paris [Localité 3]
Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur
Décision du 05/06/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n° 23/01082
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente, Présidente de la formation,
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 03 avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 18 janvier 2023 par Mme [F] [H] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [H] notifiées par la voie électronique le 08 avril 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 avril 2025,
MOTIFS
Sur la procédure Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur le fond
Mme [F] [H], se disant né le 18 juin 1983 à Arzew (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être la fille de [N] [H], né le 21 novembre 1936 à Arzew, lequel a été admis à la qualité de citoyen français le 1er décembre 1964 par déclaration recognitive de la nationalité française souscrite devant le tribunal d'instance de Sceaux (Haut de Seine) en vertu de l'article 2 de l'ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962, enregistrée le 8 mars 1965 sous le n° 38533 (dossier n° 44.[Immatriculation 2]) (pièce n°7 de la demanderesse).
Le ministère public indique que cette action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui avait été opposée le 1er mars 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française au motif que son acte de naissance n’était pas probant au sens de l’article 47 du code civil en ce qu’il ne comportait pas des mentions substantielles prévue par l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 et qu’en outre, il existait une incohérence entre le nom du père [H] [N] et le bénéficiaire de la déclaration recongnitive, [S] [N] de sorte que le lien de filiation avec [S] [N] n’était pas établi (pièce n°1 du ministère public).
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du