JEX cab 6, 4 juin 2025 — 25/80222

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX cab 6

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 25/80222 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6752

N° MINUTE :

Notifications : CCC demandeur LRAR CE défendeur LRAR CE Me FARGE toque

Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 04 juin 2025 DEMANDEUR

Monsieur [H] [T] Né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Pierre FARGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0884

DÉFENDERESSE

Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D ILE DE FRANCE ET DE [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant, ni représenté

JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS, lors des débats, Madame Louisa NIUOLA, lors de la mise à disposition,

DÉBATS : à l’audience du 07 Mai 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, M. [H] [T] a fait assigner la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et département de [Localité 6] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en opposition à une saisie-attribution du 26 août 2022.

Seul M. [T] était représenté par son conseil à l’audience du 7 mai 2025.

Il demande à la juridiction de céans : - de juger l’action recevable, - de juger le défaut de base légale à la saisie-attribution du 26 août 2022, - de juger l’irrégularité de la saisie-attribution, - de condamner la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France à lui rembourser la somme de 18 869,73 euros, au titre du remboursement de la saisie-attribution injustifiée, à parfaire au jour du jugement à intervenir, - de condamner la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France à verser la somme de 5 000 euros à M. [T] à titre de dmmages-intérêts pour son préjudice moral, - de condamner la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France aux dépens et à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il expose avoir fait l’objet de saisies sur son salaire dans le cadre d’une procédure de SATD depuis août 2022. Il fait valoir que, malgré ses demandes réitérées auprès de la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France, il n’a jamais été destinataire du titre exécutoire fondant ces saisies, contre lequel il n’a donc pu exercer de recours. Il précise avoir démissionné de son emploi au mois d’octobre 2024. Subsidiairement, M. [T] soutient que les poursuites portent sur des dettes sociales de l’EURL Cab Ville dont il était associé et gérant et qui a été radiée le 28 juin 2018, pour lesquelles sa responsabilité ne peut être engagée au-delà de son apport de 10 000 euros.

Invité par le juge de l’exécution à faire valoir ses observations sur la recevabilité de la demande, au regard des délais de recours dont il disposait, le demandeur a indiqué n’être pas hors délai.

La Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France, citée par remise de l’acte à personne, n’était pas représentée à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025.

Par mail du 13 mai 2025, le juge de l’exécution a sollicité, en cours de délibéré, les observations du demandeur sur la recevabilité de sa demande formée à l’encontre de la direction départementale des finances publiques de [Localité 6] et non du comptable public signataire de l’acte contesté. Les observations du demandeur ont été transmises le 16 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bienfondé.

Sur la recevabilité de la contestation

Il convient de relever, en premier lieu, que si l’assignation se réfère une saisie-attribution pratiquée à l’encontre de M. [T] à compter du 26 août 2022, l’examen des pièces produites par ce dernier permet d’établir que la mesure d’exécution forcée contestée est une saisie administrative à tiers détenteur notifiée à la société Chabe le 22 août 2022 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 (pièce n° 4) au titre de l’impôt sur les revenus 2015 (pièces n° 5 et 6).

Aux termes de l’article L. 1617-5, 2e, du code général des collectivités territoriales, la contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du Livre des procédures fiscales.

L’article L. 281 du livre des procédures fiscales prévoit que « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables pub