PCP JCP ACR référé, 3 juin 2025 — 24/09739

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [V] [I] [J]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric CATTONI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/09739 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DYH

N° MINUTE : 4

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 juin 2025

DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199

DÉFENDERESSE Madame [V] [I] [J], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mars 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 juin 2025 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 03 juin 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09739 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DYH

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat du 28 avril 2010, l'établissement [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à Mme [V] [I] [J] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 298,30 euros.

Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2716,75 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [V] [I] [J] le 3 juillet 2024.

Par assignation du 2 octobre 2024, l'établissement PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail de Mme [I] [J], ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, et la condamner par provision au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer augmenté de ses majorations, revalorisations et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 4041,37 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 28 février 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2716,75 euros à compter du commandement de payer et de l'assignation pour le surplus, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 3 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 18 mars 2025, l'établissement [Localité 4] HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 28 février 2025, s'élève à 7186,29 euros.

L'établissement [Localité 4] HABITAT OPH ne sollicite ni délais de paiement au bénéfice de Mme [V] [I] [J], ni suspension des effets de la clause résolutoire, considérant qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à domicile à étude, Mme [V] [I] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Il n'a pas été fait état de l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

L'établissement [Localité 4] HABITAT OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer impartissant à la locataire un délai de deux mois pour s'acquitter de la somme en principal de 2716,75 euros et