Service des référés, 28 mai 2025 — 25/52446
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]
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N° RG 25/52446 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RGE
FMN° : 1
Assignation du : 8, 9 et 10 avril 2025,
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[1] 5 Copies exécutoires délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND le 28 mai 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier. DEMANDERESSE
Madame la Présidente de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), agissant au nom de l’Autorité des Marchés Financiers [Adresse 5] [Localité 10]
représentée par Maître Philippe JOUARY de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS - #J0114
DEFENDERESSES
SFR FIBRE SAS [Adresse 1] [Localité 12]
non constituée
Société Anonyme ORANGE [Adresse 2] [Localité 14]
représentée par Maître Alexandre LIMBOUR de la SELEURL SELARLU Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS - #L0064
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR [Adresse 4] [Localité 11]
non constituée
SAS FREE Sur le devant de l’assignation et les conclusions : [Adresse 13] Sur le PV de signification : [Adresse 3]
représentée par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #C2186
SA BOUYGUES TELECOM Sur le devant de l’assignation : [Adresse 8] Sur le PV de signification : [Adresse 9]
ayant pour avocat constitué Maître François DUPUY, avocat au barreau de PARIS - #B0873, non comparant à l’audience
COLT TECHNOLOGY SERVICES [Adresse 7] [Localité 15]
représentée par Maître Katia BONEVA-DESMICHT, avocat au barreau de PARIS - #P0445
Société OUTREMER TELECOM Sur le devant de l’assignation : [Adresse 22] [Localité 16] Sur le PV de signification : [Adresse 23]
non constituée
SCS SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE - SRR Sur le devant de l’assignation :[Adresse 6] Sur le PV de signification : [Localité 17] [Adresse 18] [Localité 21] [Adresse 19]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2025, le président de l’Autorité des marchés financiers (ci-après AMF) a fait constater par procès-verbal d’huissier qu’un site internet accessible à partir des adresses roctec-europe.com et www.roctec-europe.com proposait sur le territoire français des services d’investissement portant sur des contrats financiers alors que l’opérateur n’avait pas reçu l’agrément prévu par l’article L. 531-1 du code monétaire et financier. Le président de l’AMF a, par lettre du 11 mars 2025, mis en demeure l’éditeur du site de cesser sans délai de proposer de telles offres de services d’investissement, à destination du territoire français, à partir de ces sites internet.
Par courrier du même jour, le président de l’AMF a mis en demeure la société Cloudflare Inc, apparaissant être l’hébergeur, de prendre toutes les mesures propres à empêcher l’accès au contenu du service de communication en ligne accessible aux adresses précitées.
Le 25 mars 2025, les mêmes constatations d’offres de services d’investissement en ligne ont été réalisées à la demande de l’AMF.
Par lettres du 1er avril 2025, le président de l’AMF a dénoncé aux fournisseurs d’accès à internet les mises en demeure adressées aux opérateurs.
C’est dans ce contexte, et par exploits délivrés les 8, 9 et 10 avril 2025, que le président de l’autorité des marchés financiers a fait citer, suivant la procédure accélérée au fond, la SAS SFR fibre, la SA Orange, la SA Société Française du radiotéléphone (SFR), la SCS Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR), la SAS Free, la Société Bouygues Télécom, la SAS Colt Technology services ainsi que la SAS Outremer Télécom devant le président du tribunal judiciaire de Paris.
*** A l’audience, le président de l’AMF sollicite, au visa des articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-16 à L. 532-22, L. 573-1 et L.621-13-5 du code monétaire et financier, et de l'article 481-1 du code de procédure civile, de : - enjoindre aux défenderesses de mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, toutes mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au service de communication en ligne accessible actuellement à partir des adresses roctec-europe.com et www.roctec-europe.com, - les enjoindre de justifier et dénoncer sous sept jours, au président de l'AMF, ainsi qu'au président du tribunal judiciaire de Paris, des mesures prises et mises en œuvre pour empêcher l'accès, à partir du territoire français, au service de communication en ligne accessible actuellement à partir des adresses précitées, - dire que la mesure de blocage ordonnée pourra être levée sur simple demande de sa part adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux défenderesses ou par décision du président