1/2/2 nationalité B, 5 juin 2025 — 23/00924

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/2/2 nationalité B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/00924 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRI2

N° PARQUET : 23-214

N° MINUTE :

Assignation du : 22 Décembre 2022

CB

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 05 Juin 2025 DEMANDEUR

Madame [V] [H] agissant en tant que représentante légale de [S] [L] [Adresse 5] [Localité 9] - ALGERIE

Elisant domicile chez Me Karima HADJ SAID [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Karima HADJ SAID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1785

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 3]

Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure Décision du 05/06/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/924

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs

Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière

DEBATS

A l’audience du 10 Avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 22 décembre 2022 par Mme [V] [H], en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [S] [L], au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de la demanderesse notifiées par la voie électronique le 14 août 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 avril 2025, Décision du 05/06/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/924

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [V] [H], en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [S] [L], revendique la nationalité française d'[S] [L], dit né le 24 novembre 2008 à [Localité 8] (Algérie), par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que le père d'[S] [L], M. [Y] [L], né le 5 février 1963 à Ighil N'ait Chila (Algérie), est français en application des dispositions de l'article 17 du code civil, pour être issu d'[C] [N], laquelle a conservé la nationalité française à l'indépendance de l’Algérie pour être issue de [O] [N], lequel a été admis au statut civil de droit commun par jugement du tribunal civil d'Alger le 20 mai 1920.

Sur les demandes de Mme [V] [H]

La demanderesse sollicite du tribunal de « juger que la filiation de M. [Y] [L] est établie à l'égard d'[C] [N] » et de « juger qu'[C] [N] n'a jamais renoncé à la nationalité française ».

Ces demandes ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée d'[S] [L], l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Décision du 05/06/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/924

Il appartient donc à la demanderesse, l'enfant [S] [L] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont l'enfant la tiendrait, et, d'autre part, d'un lien de filiation légale