PCP JCP ACR référé, 3 juin 2025 — 24/09093

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [Y] [F] [O] [M] [E]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nicolas GUERRIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/09093 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56HZ

N° MINUTE : 1

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 juin 2025

DEMANDERESSE S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDEURS Monsieur [Y] [F] [O], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [M] [E], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mars 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 juin 2025 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 03 juin 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09093 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56HZ

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat du 16 novembre 2020, la SA ELOGIE SIEMP a consenti un bail d'habitation à Mme [M] [E] et M. [Y] [F] [O] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 718,80 euros, pour une durée reconductible de 3 années.

Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6916,83 euros au titre de leur arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [M] [E] et M. [Y] [F] [O] le 8 juillet 2024.

Par assignation du 25 septembre 2024, la SA ELOGIE SIEMP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de Mme [M] [E] et M. [Y] [F] [O], autoriser le transport et à la sequestration de leurs meubles, et les condamner solidairement par provision au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 5882,69 euros au titre de leur arriéré locatif arrêté à la date de l'assignation, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 26 septembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, la SA ELOGIE SIEMP maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 mars 2025, s'élève à 5626,66 euros. La SA ELOGIE SIEMP indique être d'accord avec le plan d'apurement suspensif des effets de la clause résolutoire sollicité par la défenderesse présente à l'audience, considérant qu'il y a eu reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Mme [M] [E], comparante en personne, demande leur maintien dans les lieux, moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 150 euros pendant 36 mois.

M. [Y] [F] [O], régulièrement assigné à personne, n'a pas comparu, de sorte qu'il sera statué par ordonnance reputée contradictoire.

Il n'a pas été fait état de l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La SA ELOGIE SIEMP justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer impartissant aux locataires un délai de deux mois pour s'acquitter de la