PS ctx protection soc 2, 5 juin 2025 — 23/02892

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/02892 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UXE

N° MINUTE :

Requête du :

07 Août 2023

JUGEMENT rendu le 05 Juin 2025 DEMANDERESSE

Madame [E] [J] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparante en personne

DÉFENDERESSE

[4] [Localité 8] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 7] [Localité 3]

Représentée par Madame [U] [W] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur Décision du 05 Juin 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/02892 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UXE

assistées de Paul LUCCIARDI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 03 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête reçue au greffe le 14 août 2023, madame [E] [J] a formé un recours contre la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la [5] [Localité 8] (ci-après la [6]) à la suite du refus de remboursement des frais d’assistance à la procréation qu’elle a engagés en Espagne, demandant en outre que lui soit allouée la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait des démarches entreprises pour être remboursée.

La Caisse demande au tribunal de débouter madame [J] de l’ensemble de ses demandes.

Les parties ont développé oralement leurs observations.

SUR CE

Par courrier du 30 juIn2022 madame [J] a effectué une demande d’autorisation préalable de prise en charge de soins à l’étranger, une fécondation in vitro (FIV).

Un refus lui a été notifié le 26 juillet 2022 au motif que certaines informations faisaient défaut.

Le 11 octobre 2022 madame [J] a réitéré sa demande et il lui a été délivré un accord pour des soins programmés en Espagne à savoir une fécondation in vitro et une durée du traitement prévue entre le 13/10/2022 et le 12/10/2023.

Madame [J] a adressé une demande de remboursement pour des soins réalisés en Espagne au cours de la période du 28 au 31 juillet 2022.

Par courrier du 16 mars 2023 il lui était notifié un refus de prise en charge au motif que les soins ont été réalisés en dehors de la période autorisée.

Puis après avis du service médical, le 17 juillet 2023.la [6] a procédé au remboursement de la somme de 1 489,39 euros correspondant au forfait FIV avec don de sperme sans ponction ovocytaire.

Madame [J] a maintenu sa contestation, soutenant qu’elle devait bénéficier d’un remboursement complet sur la base des tarifs en vigueur au moment des soins en juillet 2022, soit une somme de 2 612,95 euros correspondant à une FIV avec ponction ovocytaire.

Le service médical de la [6] a conclu le 25 janvier 2024 que devait s’appliquer le forfait FIV avec don de sperme (DS) après rajeunissement ovarien (ROV) pour le montant de 1537,94 euros.

Au vu de cet avis la [6] a procédé à un versement supplémentaire de 48,55 euros correspondant à la différence des montants des deux FIV, soit un remboursement effectué à hauteur de 1 537,94 euros.

Madame [J] soutient qu’elle doit bénéficier du tarif de 2 612,95 euros correspondant à une FIV avec don de sperme et ponction ovocytaire.

Le tribunal constate que le médecin conseil n’a pas retenu une FIV avec ponction ovocytaire mais a qualifié l’acte réalisé de FIV avec don de sperme et rajeunissement ovarien.

Si madame [J] conteste cette qualification, elle procède par voie d’affirmation et ne produit aucune pièce médicale justifiant la mise en cause de l’avis du médecin conseil et démontrant la réalisation d’une ponction ovocytaire.

En conséquence madame [J] sera déboutée de sa demande portant sur le tarif de remboursement qui lui a été appliqué.

Madame [J] formule une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, qu’elle aurait subi du fait des démarches qu’elle avait dû effectuer pour être remboursée.

La [6] expose que madame [J] a demandé et obtenu un remboursement, alors que les soins litigieux ont été effectués en juillet 2022 et qu’il n’y avait pas eu d’accord préalable de prise en charge.

Madame [J] ne démontre aucune faute de la [6], ayant au contraire été remboursée de frais sans avoir rempli la procédure réglementaire préalable.

En conséquence il y a lieu de débouter madame [J] de sa demande de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

REÇOIT Madame [J] en son recours.

DEBOUTE Madame [J] de l’ensemble de ses demandes. Décision du 05 Juin 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/02892 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UXE CONDAMNE madame [P] [J] aux dépens.