1/2/1 nationalité A, 5 juin 2025 — 22/15306
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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1/2/1 nationalité A
N° RG 22/15306 N° Portalis 352J-W-B7G-CYVEF
N° PARQUET : 22/1225
N° MINUTE :
Assignation du : 21 décembre 2022
M.M.
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 05 juin 2025
DEMANDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 8] de Paris [Localité 2]
Monsieur [T] [M] Premier vice-procureur
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [D] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Karim ZIANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0474 Décision du 5 juin 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/15306
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 avril 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 21 décembre 2022 par le procureur de la République à M. [Y] [D],
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [D], notifiées par la voie électronique le 10 avril 2023,
Vu les dernières conclusions du procureur de la République, notifiées par la voie électronique le 12 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 avril 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en annulation d'enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 13 août 2021, M. [Y] [D], né le 14 février 1972 à [Localité 5] (Algérie), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le préfet de police de [Localité 6], sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, sous le numéro de dossier 2021DX014254, à raison de son mariage célébré le 21 avril 2017 à [Localité 7], avec Mme [N] [Z], née le 1er juillet 1967 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité française. Cette déclaration a été enregistrée le 28 décembre 2021 sous le numéro 18159/21 (pièce n°1 du ministère public).
Le ministère public sollicite l'annulation de cet enregistrement en faisant valoir que la déclaration de nationalité française a été souscrite par fraude. Il expose que la communauté de vie entre les époux a été dissoute dans les 12 mois suivant l’enregistrement de la déclaration. Il soutient qu’il est fondé à se prévaloir d’une présomption de fraude et que M. [Y] [D] ne justifie pas d’une communauté de vie avec son épouse au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française.
M. [Y] [D] demande au tribunal de débouter le ministère public de ses demandes. Il fait valoir, d’une part, que la dissolution de la communauté de vie ne lui est pas imputable et, d’autre part, qu’il rapporte la preuve d’une communauté de vie au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalit