Service des référés, 30 avril 2025 — 24/56391

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

N° RG 24/56391 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z5C

FMN° : 2

Assignation du : 19 Septembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 avril 2025

par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier. DEMANDERESSE

Société GREBER PROD [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Véronique DAHAN de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #E0877

DEFENDEUR

Monsieur [S] [G] [T] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Lise YILDIRIM, avocat au barreau de PARIS - #C0525

DÉBATS

A l’audience du 05 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,

Exposé du litige

La société Greber prod se présente comme une société spécialisée dans l’exploitation et la distribution de catalogues musicaux comprenant des oeuvres d’artistes africains, titulaire des droits d’exploitation des albums intitulés 1er Gaou (8 titres) et Remix 1er Gaou avec [K] [H] (5 titres) du groupe Magic System du fait du rachat du catalogue de la société Show box international et de son gérant, M. [I] [O] par contrat du 30 et 31 mars 2023 et, entre le 1er octobre 2018 et le 31 mars 2023, en vertu d’une licence exclusive. M. [G] [T] est l’un des ayants droit de [W] [G] (décédé en 2019) producteur et directeur de la société JPS production également productrice de certains albums du groupe Magic System. Le 5 août 2024, la plate-forme Spotify a informé la société Greber prod que M. [G] [T] avait notifié une plainte pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle sur l’album Remix 1er Gaou avec [K] [H] et que ce contenu était retiré pendant l’enquête. Le 24 août 2024, l’album 1er Gaou a également fait l’objet d’un retrait sur notification de M. [G] [T] et d’un retrait du contenu.

Malgré des courriers de ses conseils aux sociétés Spotify AB et Spotify France des 20 et 26 août 2024, la société Greber prod n’a pu obtenir la remise en ligne immédiate des albums ni auprès de Spotify, qui a indiqué le 30 août 2024 qu’elle remettrait le contenu en ligne “dès réception des instructions des deux parties”, ni auprès de M. [G] [T] et a fait constater la persistance du retrait par constat de commissaire de justice du 5 septembre 2024. Par acte du 19 septembre 2024, la société Greber prod a fait assigner M. [G] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.Aux termes de son assignation, elle demande au juge des référés de : - ordonner à M. [G] [T] de retirer les réclamations faites auprès de Spotify relatives à des fichiers musicaux qu’elle exploite, à savoir les 8 titres de l’album 1er Gaou et les 5 titres de l’album Remix 1er Gaou avec [K] [H] sous astreinte, et de cesser d’en effectuer à l’avenir, - l’autoriser à notifier l’ordonnance à intervenir à Spotify ainsi qu’à tout autre service de communication au public en ligne, - ordonner à M. [G] [T] de cesser d’effectuer des réclamations auprès des plateformes de streaming, et notamment auprès de Youtube, Spotify, Deezer, Apple Music/iTunes, Amazon Music, Beatport, Tidal, TikTok, Facebook, JioSaavn sur les mêmes titres sous astreinte, - condamner M. [G] [T] à lui payer une provision de 24.000 euros à titre de provision sur son préjudice, - se réserver la liquidation de l’astreinte, - condamner M. [G] [T] aux dépens et à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a soutenu oralement ses demandes à l’audience, portant sa demande de provision à 26.845 euros pour le préjudice matériel et 5.000 euros pour le préjudice moral et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 12.000 euros.

Elle fait valoir que : - les demandes de blocages adressées par M. [G] [T] à Spotify et son refus de les retirer constituent des actes de concurrence déloyale qui lui sont préjudiciables en ce que les titres litigieux sont très populaires et la désactivation de leur accès public crée de grosses pertes de revenus ; - M. [G] [T] a commis les mêmes faits à l’égard d’autres titulaires de droit ; - les conditions d’urgence, de dommage imminent et de trouble manifestement illicites sont remplies.

Par conclusions du 17 février 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [G] [T] demande au juge des référés de débouter la société Greber prod de l’ensemble de ses demandes, à titre reconventionnel, de condamner la société Greber prod à lui payer 35.000 euros au titre du dommage subi à raison de la procédure abusive engagée à son encontre, aux dépens et à payer à Maître Lise Yildirim 1.500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Il sout