PCP JCP ACR référé, 3 juin 2025 — 24/09272
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Carole BERNARDINI [R] [G] [Z] [N]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/09272 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57W7
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 juin 2025
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399
DÉFENDEURS Madame [R] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mars 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 juin 2025 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier Décision du 03 juin 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09272 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57W7
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 9 novembre 2023, l'établissement [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Mme [R] [G] et M. [Z] [N] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 481,87 euros, hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l'établissement [Localité 4] HABITAT OPH leur a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1897,60 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 18 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, l'établissement PARIS HABITAT OPH a fait assigner Mme [R] [G] et M. [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner Mme [R] [G] et M. [Z] [N] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés au 1 septembre 2024 inclus, soit la somme de 2756,42 euros, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner les défendeurs à lui payer la somme de 8 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers.
A l'audience du 18 mars 2025, l'établissement [Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son conseil, a précisé que la dette locative était réglée et s'est donc désisté de ses demandes principales, mais a maintenu ses demandes formées au titre de l'article 700 et des dépens.
Mme [R] [G] et M. [Z] [N] n'ont pas comparu ni n'ont été représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Par définition, une demande accessoire est l'accessoire d'une demande principale. Elle ne saurait en conséquence être portée lorsque le litige ne comporte plus aucune demande principale à laquelle elle se raccroche.
Dès lors, dans le cadre d'une instance en acquisition de clause résolutoire d'un bail et en paiement de l'arriéré locatif, en cas règlement de la dette avant l'audience, soit le bailleur se désiste de son instance, mais il doit alors supporter les frais de l'instance éteinte en application de l'article 399 du code de procédure civile ; soit il maintient a minima sa demande en paiement de l'arriéré locatif afin que le tribunal en demeure saisi, ce qui permet également de statuer sur les demandes accessoires.
En l'espèce, le bailleur s'étant expressément désisté de ses demandes principales, il devra conserver la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS [Localité 4] HABITAT OPH s'est désisté de ses demandes principales,
CONDAMNONS [Localité 4] HABITAT OPH aux dépens de l'instance ;
REJETONS la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président,