GNAL SEC SOC : CAF, 5 juin 2025 — 23/04000

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC : CAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/01701 du 05 Juin 2025

Numéro de recours: N° RG 23/04000 - N° Portalis DBW3-W-B7H-374S

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [P] [E] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Aouatef DUVAL-ZOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [6] SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [K] [U], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : QUIBEL Corinne [T] [O] L’agent du greffe : COULOMB Maryse,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [E] a saisi la présente afin de contester un indu de 8 206,98 euros de plusieurs prestations familiales et de primes d'activité pour la période du 1er novembre 2020 au 31 mars 2023 et une pénalité financière de 1 325 euros faisant suite à une déclaration incomplète de ses ressources et de sa situation familiale.

A l'audience du 27 mars 2025, Madame [P] [E], représenté par son conseil, sollicite d'être rétablie dans ses droits, conteste l'indu et la pénalité financière et demande la condamnation de l'organisme à 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La [9], représentée par une inspectrice habilitée, soulève l'irrecevabilité du recours pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable de l'organisme pour la contestation de l'indu, le rejet des prétentions et demandes de Madame [P] [E] et la condamnation de cette dernière au paiement de la pénalité.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable,

En vertu des articles R.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, toute réclamation contre une décision relevant du contentieux général, prise par un organisme de sécurité sociale, doit être portée devant la commission de recours amiable dudit organisme.

Madame [P] [E] ne rapporte pas la preuve qu'elle a saisi cette commission de recours amiable.

Par conséquent, le pôle social du tribunal judiciaire, ne peut être valablement saisi en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de l'organisme, et ce même en l'absence de réponse de la caisse à la réclamation de l'intéressée.

En conséquence, la présente contestation adressée directement à la juridiction le 30 sepembre 2023 ne satisfait pas à la condition du recours préalable obligatoire, et doit être déclarée irrecevable s'agissant de la contestation de l'indu et de sa demande d'être rétabli dans ses droits.

Sur la pénalité administrative,

En vertu des dispositions de l’article L.114-17 paragraphe I du Code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire.

En l'espèce, la requérante soutient être de bonne foi.

Il résulte néanmoins des pièces produites que la notification de fraude résulte de la dissimulation d'une partie de ses salaires pour l'année 2021 avec un écart de 5 844 euros entre le montant reporté sur la déclaration de revenus et celle des salaires reportés chaque trimestre, et de la dissimulation des salaires de son fils pour septembre 2022 à décembre 2022. De même, Madame [P] [E] a omis de déclarer le départ de son foyer de son fils le 1er novembre 2020 alors qu'elle faisait mention de ce départ le 11 mars 2022.

Ces omissions constituent une fraude au sens de l'article ci-dessus mentionné et le recours de Madame [P] [E] est rejeté.

Madame [P] [E] est condamnée à payer à la [8] la somme de 1 525 euros.

Il convient enfin de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispo