3ème Chbre Cab A2, 5 juin 2025 — 23/06915

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N° 2025/ du 05 Juin 2025

Enrôlement : N° RG 23/06915 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SLG

AFFAIRE : Mme [Y] [P] épouse [M] ( Me Véronique ALDEMAR) C/ S.D.C. [Adresse 9] (la SELARL RACINE)

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 Juin 2025

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025

Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente

Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Y] [P] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant et domiciliée [Adresse 2]

représentée par Maître Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

S.D.C. RESIDENCE DU COMMANDANT MAGES (Syndic CABINET LAUGIER FINE), domiciliée : chez CABINET LAUGIER FINE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. CABINET LAUGIER FINE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [P] épouse [M] est propriétaire du lot numéro 245, constitué d’un studio, au sein de l`immeuble dénommé « [Adresse 8] », sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

La société CABINET LAUGIER FINE a été le syndic de l’immeuble.

Par courrier daté du 28 février 2023, Madame [P] a été convoquée à une assemblée générale fixée au 3 avril 2023.

L’assemblée générale s’est tenue à cette date en l’absence de la requérante.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 21 juin 2023, Madame [P] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] » et la société CABINET LAUGIER FINE devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de :

- prononcer l'annulation des décisions figurant aux points 3, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 28, 29 et 42 de l'ordre du jour et du procès-verbal de l'assemblée générale dudit syndicat de copropriétaires tenue le 3 avril 2023, - condamner à titre principal la société CABINET LAUGIER FINE et subsidiairement le syndicat de copropriétaires requis à verser à Madame [Y] [P] épouse [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens.

Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

A titre principal, - rejeter la totalité des demandes, fins et prétentions de Madame [P], A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal faisait au moins partiellement droit aux demandes de Madame [P] : - condamner le Cabinet LAUGIER FINE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires « [Adresse 7] » de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre, En tout état de cause, - condamner Madame [P] ou tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 7] » la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 11 septembre 2024, le cabinet LAUGIER-FINE demande au tribunal de :

- débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du Cabinet LAUGIER-FINE en sa qualité de Syndic de copropriété ; - condamner Madame [P] à payer au cabinet LAUGIER-FINE la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 4.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. - dire n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision parfaitement compatible avec la nature de l’affaire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025.

La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS

Sur la demande tendant à l’annulation des résolutions numéros 3, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 28, 29 et 42 de l'assemblée générale du 3 avril 2023

L’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’a