1ère Chambre Cab1, 5 juin 2025 — 23/09326
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 05 Juin 2025
Enrôlement : N° RG 23/09326 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34JI
AFFAIRE : M. [Z] [M] (Me Olivier DANJOU) C/ Me [L] [B] et autre (Me Thomas D’JOURNO)
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Mars 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et BERGER-GENTIL Blandine, Juge assesseur Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Juin 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [M] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Maître [L] [B] Notaire associé de la SCP titulaire d’un Office Notarial [C] [O] [U] [W] [B] [L] [B] et [Y] [H], de nationalité Française, domicilié [Adresse 2]
Société MMA IARD SA au capital de 537 052 368 € immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
représentés par Maître Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte reçu par maître [L] [B], notaire associé à Marseille, le 14 septembre 2018, la société dénommée SCI JOSIANNE a vendu à monsieur [Z] [M] deux lots de copropriété dans un ensemble immobilier à [Adresse 9] à savoir : le lot numéro sept (7) soit une pièce à usage d’habitation située au fond du couloir d’entrée, ainsi qu’une autre pièce à usage d’habitation, formant entresol situé au dessus de la première avec laquelle elle communique par un escalier intérieur, ces deux pièces prenant jour sur la cour. La jouissance commune avec les propriétaires ou occupants des lots 8 et 9 de ladite cour et des WC y édifié. Et les vingt-sept/mille sixièmes (27/1006èmes) des parties communes générales ;le lot numéro un (1) soit une cave et les cinq/ mille sixièmes (5/1006èmes) des parties communes générales. L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi le 19 février 1960 aux termes d’un acte reçu par maître [R], notaire à [Localité 8], qui a été modifié en 2005 suivant acte reçu par maître [J], notaire à [Localité 8].
Le vendeur a déclaré à l’acte que le bien était à usage d’habitation et l’acquéreur a confirmé qu’il entendait conserver cet usage.
Au paragraphe « PROPRIETE JOUISSANCE », il a été prévu de manière classique que l’acquéreur aurait la jouissance à compter du jour de la signature de l’acte, par la prise de possession réelle, les parties déclarant que ce bien est entièrement libre de location ou occupation.
La vente a été consentie moyennant le prix de 41.000 € payé comptant et quittancé dans l’acte.
Le vendeur a fait les déclarations habituelles à l’acte sans réserve particulière sur l’état du bien vendu ou la situation d’occupation antérieure.
La société AJ DIAGNOSTICS à [Localité 8] a établi le certificat de mesurage de la loi Carrez qui fait état d’une superficie privative de 17,01 m² pour le lot n°7. La ventilation entre les deux pièces est la suivante : 8,92 m² au sens de la loi Carrez et 9,62 m² au sol pour la première pièce à usage de séjour et salle d’eau avec water-closet du niveau bas ;7,16 m² au sens de la loi Carrez et 7,36 m² au sol pour la seconde pièce à usage de chambre au niveau haut. L’état daté établi par le syndic bénévole ne révèle aucune information particulière notamment quant à l’état de salubrité et d’hygiène de l’immeuble et des lots vendus.
Par courrier en date du 10 juin 2022, l’Agence régionale de santé ([Localité 5]) indiquait à monsieur [M] qu’une enquête réalisée par le Service communal d’hygiène et de santé de la Ville de [Localité 8], le 1er avril 2022, dans le logement du [Adresse 4] faisait ressortir que le local constituait un danger pour la santé et la sécurité physique de l’occupant, compte-tenu que ce logement ne possède pas de pièce principale de 9 m², pas d’ouvrant donnant sur l’extérieur, et un manque d’éclairement naturel dans la pièce principale