3ème Chbre Cab A2, 5 juin 2025 — 24/00305
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N° 2025/ du 05 Juin 2025
Enrôlement : N° RG 24/00305 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37V6
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 4] ( Me Marine ALBRAND) C/ Mme [V] [P] (Me Caroline DELAPLACE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 Juin 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 4], domiciliée : chez SELARL AJASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
représenté par Maître Marine ALBRAND, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [V] [P] demeurant et domiciliée [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline DELAPLACE, avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [P] est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SELARL AJASSOCIES a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire provisoire du syndicat des copropriétaires de cette copropriété par ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille du 14 novembre 2017, désignation régulièrement renouvelée.
Par courrier du 4 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES, a mis en demeure Madame [P] de régler la somme de 14.660,87 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2023, il a assigné Madame [V] [P] en paiement des charges de copropriété à hauteur de 12.879,61 euros, outre la somme de 4000 euros au titre de sa résistance abusive, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] demande au tribunal de :
- DEBOUTER Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions injustifiées et mal dirigées. - DECLARER la demande du Syndicat des copropriétaires, représenté par la SELARL AJASSOCIES, recevable et bien fondée faute pour Madame [P] d’avoir déféré aux termes de la mise en demeure du 4 avril 2023 restée infructueuse passé le délai de trente jours et, en conséquence : - CONDAMNER Madame [P] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme actualisée au 13 novembre 2024 de 6.736,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023, date de la mise en demeure. - ORDONNER la capitalisation des intérêts. - CONDAMNER Madame [P] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. - CONDAMNER Madame [P] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais de relance et de recouvrement rendus nécessaires. - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - DIRE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par le requis en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 16 octobre 2024, Madame [P] demande au tribunal de :
A titre principal, - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son administrateur la SELARL AJASSOCIES de toutes ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement - ORDONNER l’échelonnement de la dette de Madame [B] [O] en luis accordant les plus larges délais de paiement, Reconventionnellement - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son administrateur la SELARL AJASSOCIES à payer à Madame [B] [O] la somme de 4.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, En tout état de cause, - REJETER la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son administrateur la SELARL AJASSOCIES au titre de l’exécution provisoire -