3ème Chbre Cab A2, 5 juin 2025 — 23/08953
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N° 2025/ du 05 Juin 2025
Enrôlement : N° RG 23/08953 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3R3K
AFFAIRE : S.A.R.L. CALAREAU ( Me David DRIKES) C/ S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION CABINET [M] (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 Juin 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CALAREAU, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître David DRIKES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION CABINET [M], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
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EXPOSE DU LITIGE
La SARL CALAREAU est propriétaire des lots n°1 (bâtiment A) et 14 (bâtiment B) de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndic de la copropriété est la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION CABINET [M] (ci-après le cabinet [M]).
Une assemblée générale en date du 28 avril 2022 a voté deux résolutions concernant la scission des charges de copropriété entre les bâtiments A et B, le bâtiment B étant exclusivement composé du lot n°14 appartenant à la société CALAREAU, et la scission de la copropriété.
Reprochant au cabinet [M] de lui avoir imputé postérieurement, en sa qualité de propriétaire du bâtiment B objet du lot numéro 14, des charges propres au bâtiment A, elle a sollicité la rectification de son décompte de charges par courrier du 8 novembre 2022.
Le cabinet [M] n’a pas donné suite à ce courrier et lui a ultérieurement fait sommation de payer la somme de 8741,13 euros au titre de l’arriéré de charges.
Suivant assignation du 23 juin 2023, la société CALAREAU a fait citer le cabinet [M] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
- DIRE et JUGER que la SOCIETE D'EXPLOITATION CABINET [M] a commis des fautes dans le cadre de la répartition des charges de copropriété à l’encontre de la société CALAREAU : • Ignorance volontaire de la scission de copropriété du 28 avril 2022 en imputant des charges de copropriété sur le lot n°14 postérieurement à ladite scission ; • Affectation sur les trois dernières années de charges spéciales du bâtiment A sur le lot n°14 situé bâtiment B ; En conséquence - CONDAMNER la SOCIETE D'EXPLOITATION CABINET [M] à payer à la société CALAREAU la somme de 8.645,33 euros au titre du remboursement des charges appelés sur le lot n°14 postérieurement à la scission de copropriété ; - CONDAMNER la SOCIETE D'EXPLOITATION CABINET [M] à payer à la société CALAREAU la somme de 7.132,7 euros au titre du remboursement des charges appelés sur le lot n°14, qui compose exclusivement le bâtiment B, inhérents aux charges spéciales du bâtiment A de la copropriété ; - CONDAMNER la SOCIETE D'EXPLOITATION CABINET [M] à payer à la société CALAREAU la somme de 5.000 euros au titre de réparation du préjudice financier causé à la société CALAREAU ; - CONDAMNER la SOCIETE D'EXPLOITATION CABINET [M] à payer à la société CALAREAU la somme de 2.000 euros au titre de réparation du préjudice moral causé à la société CALAREAU ; - CONDAMNER la SOCIETE D'EXPLOITATION CABINET [M] à payer à la somme de 2000 € par application de l’article 700 du CPC, outre entiers dépens.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 18 septembre 2024, le cabinet [M] demande au tribunal de : A TITRE PRINIPAL - JUGER que la requérante manque à rapporter la preuve d’une quelconque faute de la société CABINET [M], En conséquence, - La DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A TITRE SUBSIDIAIRE - JUGER que la requérante manque à rapporter la preuve tant du lien de causalité entre les préjudices et la faute allégués, que du caractère indemnisable desdits préjudices, En conséquence, - La DEBOUTER, de plus fort, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER la société CALAREAU à payer à la société CABINET [M] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de